Séance du 16 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 161, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale, après les mots : "un médecin", sont insérés les mots : "de son choix ou si elle ne le choisit elle-même". »
La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Nous nous inscrivons ici aussi dans une logique de renforcement des garanties des droits de la personne gardée à vue.
Il s'agit, en l'occurrence, de préciser que la personne gardée à vue doit avoir la possibilité de choisir son médecin. Le cas échéant, il revient au procureur de la République de désigner le médecin.
Notons que la personne gardée à vue bénéficie toujours de la présomption d'innocence. A cet égard, il paraît difficile de lui refuser de choisir le médecin chargé de l'examiner, qui peut être son médecin traitant ou encore un spécialiste de son affection.
La garde à vue est un moment difficile à vivre, il serait donc logique d'accorder à l'intéressé cette possibilité, à plus forte raison s'il connaît un problème de santé particulier qui, sous le choc et le stress de la garde à vue, peut être accentué.
Le médecin traitant ou le spécialiste connaît mieux que quiconque l'état de santé de son patient. Il est donc le mieux à même de l'examiner, voire de réagir le plus rapidement en cas de problèmes particuliers.
De plus, une telle procédure ne devrait pas entraîner un surcroît de travail pour l'officier de police judiciaire puisque, s'il était impossible de joindre le médecin de famille, il reviendrait au procureur de la République de désigner un médecin.
Cette proposition présente l'avantage de respecter le libre choix du médecin, de ne pas bloquer la procédure et de n'être point coûteuse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je comprends très bien l'idée fondamentale de cet amendement, à savoir le droit de voir son médecin. Mais, dans ce cas particulier, il convient d'être sûr que le gardé à vue puisse voir un médecin dès le début.
Or le système que vous nous proposez, monsieur Bret, soulève une difficulté, parce qu'on ne peut pas arrêter la garde à vue tant que la personne concernée n'a pas vu le médecin.
C'est en raison de cette difficulté concrètement insurmontable que la commission des lois a donné un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Richard, ministre de la défense. Le Gouvernement partage le sentiment de la commission.
L'examen par le médecin a pour objet de s'assurer que l'état de la personne est compatible avec la garde à vue dans laquelle elle va être placée.
Le procureur de la République établit une liste de médecins. Ceux-ci doivent être disponibles et doivent être informés des conséquences de l'exercice de leur mission sur le déroulement de la procédure judiciaire car la garde à vue a des motivations d'intérêt public et les contacts avec les personnes extérieures à l'enquête ne doivent pas fragiliser le déroulement de cette enquête.
En dehors des problèmes de faisabilité, je crois que les principes mêmes de la garde à vue conduisent à retenir le médecin choisi par l'autorité judiciaire et non le médecin personnel de l'intéressé, qui peut être très loin.
M. Hubert Haenel. Pour l'avocat, c'est pareil !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2