Séance du 16 juin 1999
M. le président.
« Art. 3. _ I. _ L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut
résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant
pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par
l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise
en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours.
Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.
»
« II. _ Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne
est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour
l'assister au cours de la première comparution. »
- (Adopté.)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux modalités de mise en examen
Article 3 bis et articles additionnels
après l'article 3 bis