Séance du 16 juin 1999







M. le président. « Art. 3. _ I. _ L'article 115 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. »
« II. _ Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 116 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. » - (Adopté.)

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Article 3 bis et articles additionnels
après l'article 3 bis