Séance du 16 juin 1999







M. le président. « Art. 4 bis . - I. - Après l'article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-3 ainsi rédigé :
« Art. 82-3 . - Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : "l'article 82-1" sont remplacés par les mots : "les articles 82-1 et 82-2". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 89, M. Hyest propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 81 du même code, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 81-5. - Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi par les parties de demandes tendant à accomplir certains actes ou des mesures utiles à la manifestation de la vérité, doit, s'il n'entend pas y faire droit, statuer par ordonnance dans le délai d'un mois à réception de la demande. La demande doit être écrite et motivée.
« Elle doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur et son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen au greffier du juge d'instruction.
« Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 186-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par l'article 82-1, par le premier alinéa de l'article 81-5, par l'article 120, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167. »
Par amendement n° 11, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du II de cet article, de remplacer les mots : « et 82-2» par les mots : « et 82-3 ».
La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 89.
M. Jean-Jacques Hyest. Je retire cet amendement comme les autres, en espérant que quelques améliorations rédactionnelles seront apportées à cet article au cours de la navette.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis , ainsi modifié.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 ter