Séance du 16 juin 1999







M. le président. « Art. 4. - I. - 1. A l'article 82-1 du même code, les mots : "ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information" sont remplacés par les mots : ", à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité".
« 2. La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée : "A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée".
« II. - Il est inséré, après l'article 82-1 du même code, un article 82-2 ainsi rédigé :
« Art. 82-2 . - Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
« La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.
« Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120. »
Par amendement n° 194, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le II de cet article pour l'article 82-2 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat » par les mots : « son avocat peut assister à cet acte s'il y est procédé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte proposé pour l'article 82-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
« La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.
« Le juge statue sur ces demandes... S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables... »
Je ne vois pas pourquoi il faudrait que la partie demande que l'acte soit effectué en présence de son avocat ! Cette procédure est tout à fait normale sans qu'une demande soit nécessaire pour le juge convoque l'avocat ! Au demeurant, ladite partie n'est pas juriste, elle ignore si son avocat sera ou non convoqué et elle ne sait pas que la loi lui donne la possibilité de demander que son avocat soit là !
Il nous paraît donc juste d'adopter notre amendement, en vertu duquel l'avocat peut assister à cet acte s'il y est procédé, ce qui entraîne évidemment qu'il est alors convoqué par le juge d'instruction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a considéré que les droits de la défense devaient être un peu élargis : à l'audience, l'avocat - qui est toujours présent, bien sûr - doit pouvoir interroger directement les parties, à l'instar de la procédure de cross examination à l'anglo-saxonne.
Toutefois, ceux qui ont suivi des auditions pratiquées selon ce système savent que l'on fragilise souvent le témoin dans ces conditions.
En ce qui concerne l'instruction, des progrès ont certes été réalisés en la matière depuis la loi de 1897, mais il ne faut pas transformer l'instruction en une véritable audience. Nous devons donc préserver cette soupape de sûreté selon laquelle l'avocat peut demander à assister à certains actes sans pour autant que cela soit automatique. Sinon, il pourrait, dans tous les cas, poser des questions et essayer - fatalement, je le crains - de troubler le déroulement serein de l'instruction.
Cela ne signifie pas pour autant que l'avocat ne sera jamais là, mais nous laissons au juge chargé de l'information la possibilité d'accepter ou non la demande de l'avocat d'assister aux actes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si la partie le demande, c'est obligatoire !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne crois pas, en effet, qu'il faille rendre obligatoire la présence de l'avocat.
Il faut laisser au juge d'instruction la maîtrise de la procédure car, dans certains cas, la présence de l'avocat peut se révéler négative. Ainsi, lorsqu'on auditionne la victime, je ne crois pas que ce soit nécessairement une bonne chose.
C'est pourquoi je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 194.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai l'impression que je me fais mal comprendre.
D'abord, sur le principe, quand on interroge quelqu'un qui a commis des actes graves, le procureur peut assister à l'instruction, cela ne choque personne. Pourquoi l'avocat ne pourrait-il pas assister - je dis bien assister - à l'interrogatoire d'une partie civile ?
Ensuite et surtout, l'article 82-2 ne prévoit-il pas, dans son troisième alinéa, que, lorsque la personne mise en examen demande que l'acte d'instruction soit effectué en présence de son avocat, le juge d'instruction convoque l'avocat ? Cela signifie qu'il suffit que la partie demande que son avocat assiste à l'acte d'instruction pour que le juge soit obligé de convoquer l'avocat. Ce n'est pas du tout ce qu'ont dit M. le rapporteur et Mme le garde des sceaux !
Encore une fois, le juge n'a pas la possibilité de convoquer ou non l'avocat : s'il fait droit à la demande, il convoque l'avocat.
M. Jean-Jacques Hyest. « S'il fait droit à la demande » !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quelle demande ?
« Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. »
Quelles sont ces demandes ? « La demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen » !
Ou bien je fais un contresens, ou bien c'est vous qui en faites un, excusez-moi ! S'il fait droit à la demande, il convoque l'avocat, même si cela n'a pas été demandé.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je pense qu'il faut quand même préciser que le texte proposé pour l'article 82-2 du code de procédure pénale prévoit deux types de demandes. Par conséquent, quand il est écrit : « S'il fait droit à la demande... », c'est notamment de la demande d'assister aux actes qu'il s'agit ! Dans ces conditions, le texte tel que je l'ai compris donne au juge d'instruction la faculté de dire oui ou non en ce qui concerne la présence de l'avocat lors de la réalisation des actes.
M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cela étant, je comprends bien ce que vous souhaitez, monsieur Dreyfus-Schmidt : vous voulez que la participation de l'avocat soit automatique, ce que la commission des lois refuse. Tel qu'il est rédigé, le texte donne en effet au juge d'instruction une marge d'appréciation.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le rapporteur, m'autorisez-vous à vous interrompre ?
M. le président. Non ! Je ne peux pas vous donner la parole maintenant, monsieur Dreyfus-Schmidt : vous avez déjà expliqué votre vote !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Le juge d'instruction statue sur les demandes... » ; « S'il fait droit à la demande... »
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 194, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 253, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer, au début du deuxième alinéa du texte présenté par le II de l'article 4 pour l'article 82-2 du code de procédure pénale, les mots : « La partie civile dispose de ce même droit », par les mots : « Il en est de même pour celui de la partie civile ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'insiste auprès de vous, madame le garde des sceaux, parce que nous venons de voter conforme le texte selon lequel « le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1 ». « S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat. »
Quelles sont les demandes ? Quelle est la demande ? Franchement, ce n'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire !
M. Hubert Haenel. La navette nous le dira !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument pas : le texte est voté conforme !
M. Hubert Haenel. Alors la Cour de cassation !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Madame le garde des sceaux, je me permets donc de vous dire que, le moins que l'on puisse dire, c'est que le texte ne dit pas du tout ce que vous nous avez dit qu'il disait !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission estime que cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 253 n'a plus d'objet. Néanmoins, M. Dreyfus-Schmidt aura pu, en le défendant, s'exprimer, ainsi qu'il en avait exprimé tout à l'heure le désir, sur l'amendement n° 194 que le Sénat vient de rejeter. (Sourires.) Par amendement n° 254, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par le II de l'article 4 pour l'article 82-2 du code de procédure pénale, les mots : « l'avocat », par les mots : « les avocats ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, cet amendement n'a plus d'objet lui non plus.
M. le président. L'amendement n° 254 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 bis