Séance du 16 juin 1999







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 86, M. Hyest propose, après l'article 3 bis , d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 80 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réquisition contre personne dénommée, le procureur de la République doit indiquer les indices graves et concordants permettant de penser qu'elle a participé à ces faits. »
Par amendement n° 255, M. Dreyfus-Schmidt propose, après l'article 3 bis , d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 80 du même code est ainsi rédigé :
« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. En cas de réquisition contre personne dénommée le procureur de la République doit indiquer le détail des indices graves et concordants permettant de penser qu'elle a participé à ces faits. »
La parole est à M. Hyest, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Jean-Jacques Hyest. Compte tenu de l'adoption du sous-amendement n° 266, je rectifie mon amendement afin de remplacer les mots : « indices graves et concordants » par les mots : « indices graves ou concordants ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Hyest et tendant, après l'article 3 bis , à insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 80 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réquisition contre personne dénommée, le procureur de la République doit indiquer les indices graves ou concordants permettant de penser qu'elle a participé à ces faits. »
Veuillez poursuivre, monsieur Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Le juge d'instruction ne peut informer que sur réquisition du parquet. Bien entendu, c'est un élément très important de sa décision.
Quand il s'agit de réquisition contre personne dénommée, comme on l'a vu tout à l'heure, il m'apparaît que les réquisitions du parquet doivent indiquer les indices graves ou concordants permettant de penser que la personne a participé à ces faits. C'est le moins que l'on puisse faire ; autrement, je ne vois pas pourquoi on pourrait demander au juge d'instruction de se prononcer sans justification et sans motivation si les réquisitions du parquet ne font pas état des indices graves ou concordants qui permettent la mise en examen.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 255.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est soutenu, comme on le dit à l'Assemblée nationale !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 86 rectifié ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Nous en sommes au réquisitoire introductif et il est difficile, à ce stade de l'instruction, d'obliger le procureur de la République à indiquer les indices graves ou concordants, car il peut ne pas y avoir encore de tels indices : ceux-ci peuvent, précisément, apparaître au cours de l'instruction !
Par conséquent, nous estimons que cet amendement est quelque peu prématuré dans la chronologie de la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je constate que M. Hyest a pris acte du vote qui vient d'intervenir et qu'il a modifié son amendement pour viser les indices graves ou concordants. Toutefois, même compte tenu de cette rectification, je ne suis pas favorable au principe de la motivation du réquisitoire du procureur de la République, pour les mêmes raisons que je ne l'étais pas à la motivation de la mise en examen.
Aussi, malgré l'effort qu'a réalisé son auteur, je ne puis être favorable à l'amendement n° 86 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 255.
M. le président. L'amendement n° 255 est retiré.
Par amendement n° 256, M. Dreyfus-Schmidt propose d'insérer, après l'article 3 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - Le dernier alinéa de l'article 82-1 est ainsi rédigé :
« A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou de deux mois après la notification de l'ordonnance de mise en examen, la personne mise en examen qui en fait la demande conformément à l'article 81 doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 116 est ainsi rédigé :
« Lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et vérifie qu'elle a bien reçu l'ordonnance de mise en examen. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 186-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mis en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en examen prévue à l'article 80-1. »
« IV. - L'article 199-2 est ainsi rédigé :
« Art. 199-2 . - En cas d'infirmation d'une ordonnance de mise en examen, la chambre d'accusation peut conférer au mis en examen le statut de témoin assisté et mettre fin aux mesures provisoires qui avaient pu être ordonnées par le juge d'instruction. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je retire cet amendement, monsieur le président, car il semble lui aussi ne plus avoir d'objet.
M. le président. L'amendement n° 256 est retiré.
Par amendement n° 87, M. Hyest propose d'insérer, après l'article 3 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 186-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le mis en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de mise en examen prévue à l'article 80-1."
« II. - Après l'article 199-1 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas d'infirmation d'une ordonnance de mise en examen, la chambre d'accusation confère au mis en examen le statut de témoin assisté et met fin aux mesures provisoires qui avaient pu être ordonnées par le juge d'instruction. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties
au cours de l'instruction

Article 4