Séance du 17 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 181 rectifié, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 5, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 223-1 du code pénal n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'assurer la préservation des intérêts fondamentaux de la nation au sens de l'article 410-1 ou la continuité de l'Etat et des services publics. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. J'ai naturellement écouté avec l'attention et l'intérêt que l'on imagine les discussions auxquelles a donné lieu cet amendement dans sa version d'origine, puisqu'il s'agit d'abroger l'article 223-1 du code pénal, qui vise ce que l'on appelle la mise en danger d'autrui.
Je pense pour ma part que nous n'avons jamais intérêt à disposer de textes législatifs qui ne tiennent pas compte de la réalité. Or, si je ne suis pas insensible aux arguments qui ont été développés par M. le rapporteur et par Mme le garde des sceaux sur les conséquences de la suppression pure et simple de l'article 223-1 du code pénal, je ne peux pas non plus ignorer, mes chers collègues, qu'il existe un très grand nombre de situations et un très grand nombre de responsables publics qui sont aujourd'hui d'ores et déjà visés par cet article.
Je disais ce matin qu'en ce qui concerne en particulier la sécurité des établissements recevant du public, notamment les établissements scolaires, les modifications intervenues récemment dans le fonctionnement des commissions de sécurité font que ces commissions donnent systématiquement un avis défavorable dès qu'il y a un problème. Comme on ne peut pas fermer, pour des raisons évidentes, tous les établissements scolaires ou la majorité d'entre eux qui sont ou qui peuvent être concernés par des avis défavorables - et, madame le garde des sceaux, cela peut arriver aussi à des tribunaux dont les locaux peuvent donner lieu à un avis défavorable de ces commissions de sécurité - on les maintient en fonctionnement.
J'ai donc rectifié l'amendement n° 181, et au lieu de proposer au Sénat l'abrogation pure et simple de la totalité des dispositions, abrogation qui aurait effectivement les inconvénients que signalaient et Mme le garde des sceaux et M. le rapporteur ce matin, je propose d'exclure du champ d'application de l'article 223-1 du code pénal ce que j'appellerai les cas de force majeure, c'est-à-dire les décisions qui sont prises pour assurer la continuité de l'Etat ainsi que la continuité des services publics, qui sont des principes constitutionnels, et la préservation des intérêts fondamentaux de la nation, au sens de la disposition qui en traite dans le code pénal.
Il s'agit en réalité de préserver les responsables publics qui, pour des raisons de continuité du service public, qui est un principe de valeur constitutionnelle, permettent, par exemple, le fonctionnement d'un collège ou d'un lycée.
Permettez-moi donc de relire avec vous le texte que je propose : « L'article 223-1 du code pénal n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'assurer la préservation des droits fondamentaux de la nation au sens de l'article 410-1 » - je pense en particulier aux points noirs sur les routes - « ou la continuité de l'Etat et des services publics. »
Je pense que cela correspond exactement à la situation de fait qui est celle que nous connaissons aujourd'hui et qui, si le texte était, madame le garde des sceaux, strictement appliqué, devrait conduire un très grand nombre de responsables publics devant les tribunaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Les critiques générales formulées par la commission quant à l'idée de supprimer un article du code pénal alors que notre débat porte sur le code de procédure pénale ne se sont évidemment pas atténuées cet après-midi par rapport à ce matin. Je suis cependant reconnaissant à M. Charasse d'avoir fait un effort de rédaction même si je vais d'emblée lui dire que cet effort n'est pas suffisant,...
M. François Trucy. Ah !
M. Charles Jolibois, rapporteur. ... ce qui démontre d'ailleurs la difficulté de rédiger un article du code pénal.
M. Michel Charasse. Ah oui !
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 223-1 relatif à la mise en danger d'autrui, dont j'ai signalé ce matin qu'il a constitué une des innovations attendues et saluées du nouveau code pénal, est l'un de ceux que nous avions le plus longuement discuté.
J'étais à l'époque rapporteur et j'avais proposé des compléments à cet article qui avaient obtenu un accord unanime et dont le but était, précisément, d'éviter que se produisent les exemples que vous avez cités - qui nous ont à la fois distraits et intéressés - c'est-à-dire l'existence de délits sans aucune volonté et sans acte manifestement délibéré. D'ailleurs, c'est un des rares articles du code pénal où figurent les mots : « manifestement délibéré ». Le droit en vigueur nous met donc d'ores et déja à l'abri.
Cela dit, imaginez la difficulté qu'aurait un tribunal à appliquer le texte proposé par M. Charasse. Il serait obligé de déterminer s'il s'agit d'un cas où la continuité de l'Etat ou la préservation des intérêts fondamentaux de la nation - encore que là il est fait référence à un article du code pénal - a obligé telle personne à mettre en danger autrui.
La commission des lois n'a pas pu se prononcer sur l'amendement n° 181 rectifié, mais je crois pas trahir sa pensée en disant que l'avis que j'ai émis ce matin sur l'amendement n° 181 vaut pour sa version rectifiée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Certes, l'amendement n° 181 rectifié de M. Charasse ne supprime plus le délit de mise en danger d'autrui, et se contente d'en limiter le champ d'application, mais le Gouvernement y reste opposé parce que les limitations envisagées sont à ses yeux inutiles et surtout fort peu juridiques. Il est en effet évident que l'article 223-1 du code pénal ne peut s'appliquer à un ministre qui ne prendrait pas une nouvelle réglementation dans un domaine particulier comme celui de la sécurité routière ou de la santé, et ce pour deux raisons.
D'abord, il faut une violation délibérée d'une obligation particulière - j'insiste sur cet adjectif - de sécurité, prévue soit par la loi, soit par le règlement. S'il n'y a pas de règlement, il ne peut y avoir violation d'un règlement.
Ensuite, il faut causer un risque direct et immédiat de mort ou de blessure grave ; l'existence d'un simple risque ne suffit pas.
Les précisions de M. Charasse me paraissent donc inutiles.
M. le président. Je vais mettre en voix l'amendement n° 181 rectifié.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. La proposition de M. Charasse met en lumière une contradiction entre nos principes de droit administratif et nos principes de droit pénal.
En droit administratif, la théorie des circonstances exceptionnelles, la théorie de l'urgence, la théorie de la nécessité autorisent l'administration à déroger à des règles parce que l'urgence et la nécessité l'imposent. Sur ce point, la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante.
Or, le code pénal ne « connaît » pas cette jurisprudence de la juridiction administrative. Dans ce domaine, nous sommes donc en face d'une réalité juridique que nous devrons revoir.
Je ne sais pas si l'amendement n° 181 rectifié de M. Charasse retient la bonne formule, mais il a au moins le mérite de poser le vrai problème. L'Etat a le devoir d'assurer sa continuité, l'Etat a le devoir de faire face à ses obligations, et l'on ne peut pas appliquer, pour régler une contradiction, une série de principes applicables à tous les citoyens. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Robert Badinter. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. J'interviens contre l'amendement déposé par notre collègue et mon ami M. Charasse parce que je dois attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le chemin singulier que nous sommes en train d'emprunter.
Ce matin, je suis arrivé tard par nécessité et j'ai regretté de ne point avoir pu participer au débat. J'ai constaté que l'on avait inventé un nouveau principe...
M. Jean-Jacques Hyest. Oui.
M. Robert Badinter. ... singulier...
M. Jean-Jacques Hyest. Oui.
M. Robert Badinter. ... et selon lequel, dorénavant, l'administratif tiendra le criminel en l'état.
On m'a toujours appris le contraire et toutes les facultés enseignent l'inverse, mais il paraît que ce n'est plus l'usage aujourd'hui...
Je le dis comme je le pense : un problème se pose aujourd'hui dans notre droit, et nul ne saurait l'ignorer, s'agissant de la question - spécifique - de la responsabilité pénale des élus. Ce problème doit être étudié et résolu. C'est là, comme M. Gélard l'a souligné, le lieu de rencontre de principes importants qu'il faut savoir concilier.
M. Gélard a évoqué le principe de la continuité de l'Etat. Mais je rappelle que l'Etat doit aussi assurer la sécurité de tous les citoyens. Je le note simplement pour indiquer que la chose ne sera pas facile, alors, qu'elle est nécessaire.
Comme Mme le garde des sceaux l'a indiqué à juste titre, une commission travaille sur cette question et doit bientôt rendre ses conclusions. Il faudra en effet étudier attentivement le problème en tant que tel. Mais, en l'occurrence, nous traitons d'un sujet différent : nous sommes en effet dans le domaine de la procédure pénale et de la protection de la présomption d'innocence pour tous les citoyens. Il ne s'agit pas de la responsabilité pénale spécifique de telle ou telle catégorie de citoyens, aussi importants soient-ils dans la vie démocratique de notre nation.
En utilisant, pour pallier tel ou tel problème concernant la responsabilité pénale spécifique des élus, la voie de la modification de textes fondamentaux du nouveau code pénal, nous nous engageons, selon moi, dans une voie qui est mauvaise.
Je rappelle que, dans le nouveau code pénal, la conception qui a présidé à l'élaboration de l'infraction de mise en danger d'autrui est à la fois moderne et nécessaire. Il ne faut pas attendre, pour relever l'infraction, qu'un acte ait des conséquences mortelles ou ait entraîné une grave infirmité.
Prenons l'exemple simple évoqué ce matin par Mme le garde des sceaux : un conducteur, pris dans un encombrement, dans une côte, décide de franchir la ligne blanche pour gagner - espère-t-il - quelques places ; si une voiture arrive en face, il causera inévitablement un accident peut-être mortel. Dans un tel cas, c'est le comportement du chauffeur qui constitue la faute, ce n'est pas la mort de la malheureuse victime.
Voilà ce que nous avons voulu faire avec le nouveau code pénal ! Je le dis avec d'autant plus de fermeté que j'ai eu l'occasion, au cours du déjeuner, de me reporter à un vieux « petit livre rouge », qui n'a rien à voir avec celui du grand Timonier puisqu'il s'agit du projet de nouveau code pénal - édition Dalloz 1988.
J'ai eu l'honneur de présider la commission de révision du code pénal pendant quatre ans. C'est le résultat de ses travaux dont le Sénat a été saisi par le projet de loi qui a été déposé en décembre 1985 ici même, et qui a ensuite fait l'objet, dans la législature commencée en 1988, d'un très long examen des deux assemblées, notamment la nôtre. Ce nouveau code pénal a été voté à l'unanimité, je l'ai vérifié. Chacun avait en effet conscience qu'il n'était pas possible de laisser perdurer cette situation.
Il était intolérable que le patron d'un bateau de transport qui ne procède pas aux vérifications nécessaires, mettant ainsi en danger la vie de centaines de passagers, ne puisse être poursuivi même si l'accident, heureusement, ne se produit pas. Il en est de même pour le propriétaire d'un camion qui ne fait pas procéder aux réparations nécessaires. Voilà ce que vise le texte.
Je le dis clairement, attenter à ce texte pour traiter d'un problème spécifique n'est pas de bonne politique législative.
On peut certes penser au statut des élus locaux, on doit effectivement prendre en considération leur situation spécifique au regard des exigences du droit pénal, mais on ne peut en aucun cas, en raison de leur situation particulière, décider que l'on va supprimer à l'occasion de la discussion de ce texte telle disposition générale du code pénal, cette disposition nécessaire à la protection de tous nos concitoyens, par un amendement, même rectifié, qui ne fait qu'en rétrécir la portée.
L'article 223-1 du code pénal qui est aujourd'hui en vigueur dispose : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation... », l'adverbe « manifestement » ayant été adopté sur l'initiative de M. Jolibois.
Cela signifie que la personne en cause a réfléchi, qu'elle a pris sa décision et que le comportement qu'elle a choisi d'adopter expose directement autrui à un risque immédiat de mort.
Permettez-moi de dire que le moment n'est pas venu pour la Haute Assemblée, dans le souci très légitime de la protection des élus, de supprimer cet article du code pénal. Voyez comment fonctionne notre société aujourd'hui, voyez ce qui se passe sur les routes et dans tant d'établissements qui ne sont pas tous publics, je le reconnais, mais qui n'en appellent pas moins de nouvelles dispositions législatives.
Voilà pourquoi le groupe socialiste s'opposera à l'amendement déposé par M. Charasse, même modifié in extremis pour les besoins de sa cause. (Applaudissements sur certaines travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. Mes chers collègues, j'attire votre attention sur notre règlement : toute explication de vote ne doit pas excéder cinq minutes. Je vous demande de respecter cette règle, sinon je vous en ferai l'observation.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, même si cela prend un peu de temps - je prie Mme le garde des sceaux de m'en excuser, mais ce débat est important - je voudrais dire, d'une part, que les exemples cités par M. Badinter ne sont plus concernés par mon amendement et, d'autre part, que le principe de continuité de l'Etat et du service public évoqué par le Gouvernement a été dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel. Dès lors, dire que cette jurisprudence n'a pas de valeur juridique me paraît aller un peu loin.
J'ai écouté Mme le garde des sceaux et mes collègues avec attention. Selon eux, l'article 223-1 du code pénal implique, compte tenu des précisions ajoutées par le Sénat, que, dans les cas que j'ai cités, en particulier ceux des établissements scolaires, il ne peut pas y avoir de poursuites.
Il est cependant évident qu'il faudra bien un jour que l'on étudie le pouvoir de substitution du préfet. En effet, dans les cas que j'ai évoqués, il y a bien un avis défavorable de la commission de sécurité et le préfet doit normalement interdire, si le maire ne fait rien ; or le préfet ne fait rien et l'Etat est donc lui aussi en cause.
Quoi qu'il en soit, madame le garde des sceaux, si, pour les cas que je cite, l'article 223-1 du code pénal n'est pas applicable, je suis prêt à retirer l'amendement, mais je vous demande de préciser la portée de cet article par une circulaire au parquet. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, je maintiens mon amendement.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché président de la commission des lois. Je voudrais attirer l'attention de la Haute Assemblée sur ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit d'un travail législatif qui a été accompli dans certaines conditions et qui a abouti à un certain nombre de résultats qui, pour l'essentiel, peuvent être considérés comme positifs. La mise en danger d'autrui est apparue comme un instrument juridique nécessaire de répression. En effet, dans un certain nombre de cas, si cet instrument juridique n'avait pas existé, la répression nécessaire n'aurait pas été possible.
Comme je le disais ce matin, toute loi, toute bonne intention et toute mesure positive peuvent avoir, au bout d'un certain temps, un effet pervers, c'est-à-dire produire des résultats qui ne sont pas de la nature de ce que l'on pouvait très légitimement escompter. Mais, dans les jugements que l'on doit porter, quelle est la considération essentielle ? Il faut peser les avantages et les inconvénients et, pour l'essentiel, je considère pour ma part que cet article du code pénal a, dans l'ensemble, répondu aux besoins pour lesquels il avait été écrit après un très long travail auquel nous sommes nombreux ici à avoir participé. Je me souviens d'ailleurs du soutien qui nous avait été apporté par un certain nombre de ceux qui s'interrogent lorsque, avec Charles Jolibois, nous avons fait progresser cette idée.
Je considère que si nous n'avions pas pris de mesures dans d'autres domaines, notamment si nous n'avions pas retenu les amendements extrêmement utiles de notre collègue M. Alain Vasselle, peut-être y aurait-il eu lieu de s'interroger sur les dispositions dont nous débattons en cet instant. Mais, en l'occurrence, nous avons limité le plus possible l'effet pervers, qui existe comme nous le savons tous.
Je crois que la navette nous éclairera à cet égard, et cela me semble essentiel. Si nos collègues de l'Assemblée nationale acceptent peut-être, avec l'accord de Mme le garde des sceaux, de se rallier à la position excellemment défendue par M. Vasselle, d'une manière tellement excellente que nous l'avons adoptée, alors, peut-être, ne sera-t-il pas nécessaire de modifier l'article 223-1 du code pénal.
Mais si d'aventure l'Assemblée nationale n'accepte pas de nous suivre sur ce que nous avons considéré comme étant des dispositions essentielles pour corriger des effets pervers d'autres lois, il nous faudra, à la faveur de la navette, nous interroger à nouveau sur la portée de l'ensemble des amendements qui nous sont proposés et sur la nécessité de les adopter.
Je crois cependant que ce n'est ni le moment ni l'occasion de porter atteinte à une disposition qui a eu des effets utiles dans une politique répressive normale et qui a permis de réprimer des délits qui, dans d'autres circonstances, ne l'auraient pas été suffisamment.
Mais nous verrons bien le sort qui sera réservé aux dispositions qui nous paraissent essentielles dans le texte dont nous sommes en train de débattre. Je me permets de suggérer de nous réserver cette arme pour la deuxième lecture. Nous pourrions ainsi leur dire : « Vous ne nous avez pas suivis sur ces points qui tiennent à la protection des élus parce que vous avez considéré qu'il fallait attendre qu'une commission remette son rapport, parce que vous n'avez pas jugé utile d'agir avec la rapidité et la célérité qui a présidé à nos débats au Sénat ».
Au moment de la navette, disais-je, rien ne nous empêchera de nous interroger à nouveau sur la portée des modifications à apporter. Il n'en demeure pas moins que, dans l'immédiat, ce dispositif ne me paraît ni techniquement ni, je me permets de le souligner, politiquement utile.
M. Hubert Haenel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel. Je souscris d'autant plus aux propos que vient de tenir M. le président de la commission des lois que, d'après ce que nous a dit notre collègue, M. Charasse, cet amendement ne tient plus qu'à un fil. (M. Charasse fait un signe de protestation.)
Il a en effet sollicité Mme le ministre en lui disant qu'il était prêt à le retirer sous réserve qu'elle s'engage à prendre une circulaire ou à faire des recommandations. Comme l'ont dit M. le président de la commission et M. le rapporteur, il ne faut donc pas en rajouter, ce n'est pas le moment. Il s'agit d'une question de fond, on pourrait même dire, sans jeu de mots, qu'il s'agit du tréfonds de notre droit pénal !
Madame la ministre, ce n'est pas à moi de vous suggérer de faire un geste, mais donnez au moins une indication au Sénat sur vos intentions ! (M. Chérioux applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

Articles additionnels avant l'article 6