Séance du 17 juin 1999







M. le président. « Art. 6. - I. - Il est créé, à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : "Dispositions générales", qui comprend les articles 101 à 113.
« II. _ L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. »
« III. _ Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : "Si le témoin ne comparaît pas" sont remplacés par les mots : "Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître". »
« IV. _ L'article 153 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : "à l'article 109, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots : "aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où elle est placée en garde à vue, conformément aux dispositions de l'article 154, la personne entendue comme témoin ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition. »
« V. _ Dans le quatrième alinéa de l'article 154 du même code, après les mots : "Les dispositions des articles", il est inséré la référence : "63,". »
Par amendement n° 14, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après le paragraphe II de cet article, un paragraphe ainsi rédigé ;
« II bis. - L'article 102 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :
« Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement appartient à l'ensemble des amendements que j'ai qualifiés d'« amendements surdité ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Jolibois, au nom de la commisison des lois, propose de supprimer le 2° du paragraphe IV de l'article 6.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'article 6 prévoit que, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, « la personne entendue comme témoin ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition ». Ce principe figure déjà à l'article 2 B du projet de loi ; il doit donc être supprimé à l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le paragraphe V de l'article 6.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit de supprimer une disposition inutile, en l'occurrence le paragraphe V de l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6