Séance du 25 juin 1999
M. le président.
Nous en revenons à trois amendements qui ont été précédemment réservés.
Par amendement n° 233, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 181. - A l'issue de l'information, si le juge d'instruction
estime que les faits constituent une qualification crime par la loi, il rend
une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, qui comporte, à
peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance couvre, s'il en existe, les
vices de la procédure.
« Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen
conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour
d'assises. Le contrôle judiciaire continue de produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées
pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions
du troisième alinéa de l'article 179.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre
l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance
au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au
greffe de la cour d'assises. »
« II. - Les articles 214, 215 et 215-1 du même code sont abrogés. »
Par amendement n° 234, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
quater,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« A l'issue de l'information, si le juge d'instruction estime que les faits
constituent une qualification crime par la loi, il rend une ordonnance de
renvoi devant la cour d'assises, qui comporte, à peine de nullités, l'exposé et
la qualification légale des faits reprochés. Les dispositions de l'article 175
sont applicables à cette ordonnance. »
« II. - Les articles 214 et 215 du même code sont abrogés. »
Par amendement n° 235, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 215-1 du code de procédure pénale est abrogé. »
La parole est à M. Badinter, pour défendre les amendements n°s 233 et 234.
M. Robert Badinter.
L'amendement n° 234 est la conséquence logique du vote qui vient d'intervenir.
Je l'ai dit tout à l'heure, dès l'instant où il existera deux degrés de
juridiction ou, si l'on préfère, deux chances données à l'accusé, il est
évident que l'existence d'un double degré de juridiction en matière
d'instruction ne se justifie plus. On s'interroge depuis longtemps sur
l'utilité réelle du double degré de juridiction en matière d'instruction. Les
affaires les plus complexes, je pense notamment à des affaires de type
financier, sont menées à leur terme sans le double degré de juridiction. Il
faut simplement, comme aujourd'hui en matière correctionnelle, prévoir un
régime qui permet, à la fin de l'instruction, de purger les nullités. A cet
égard, il est aisé d'accommoder à la procédure criminelle les principes qui
régissent la procédure correctionnelle. Il faut aussi, je le pense, que la
question de la qualification des faits soit réglée par l'ordonnance qui saisira
la cour d'assises, afin que cette qualification puisse être soumise par un
éventuel pourvoi à la Cour de cassation.
C'est la conséquence logique du vote antérieurement intervenu. Il n'est plus
besoin d'avoir deux degrés de juridiction d'instruction. Je rappelle que cela
soulagera la lourde tâche des magistrats de la chambre d'accusation, qui,
ainsi, retrouveront des disponibilités pour renforcer, le cas échéant, les
effectifs des cours d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 235.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout à l'heure, il a été demandé la réserve des amendements n°s 235 et 236
parce qu'il était question de cour d'assises ; mais je dois dire que ces deux
amendements n'ont strictement rien à voir avec le fait de faire un appel
tournant ou de faire un appel devant une cour d'assises autrement composée. Je
vous remercie les uns et les autres de le constater.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une proposition de loi que nous avions faite
et que Mme le garde des sceaux, interrogée à l'époque, avait estimé de
circonstance, ce qui était vrai. C'est pourquoi nous n'avions pas insisté pour
qu'elle vienne en discussion. Elle avait même été qualifiée par un président de
l'Assemblée nationale de « loi de circonstance », ce qui nous avait fait
protester avec véhémence. C'était seulement une loi de circonstance parce
qu'une circonstance précise nous avait amenés à la présenter, comme c'est
souvent le cas : lorsqu'un fait choquant a lieu, eh bien nous sommes là pour
tenter d'empêcher par une proposition de loi qu'il se reproduise.
Le cas d'espèce qui nous avait inspirés appartient au passé. Il n'en reste pas
moins nécessaire de mettre un terme à une anomalie...
M. Hubert Haenel.
Oh !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le terme est peut-être mal choisi ici !
M. Hubert Haenel.
Effectivement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit en effet d'une anomalie.
Un accusé devant comparaître en cour d'assises, doit, même s'il n'a jamais été
mis en détention - ce qui est rare, mais cela arrive - se constituer prisonnier
la veille de l'audience. Pourquoi ? Sans doute parce que l'on pense
inimaginable que l'audience puisse s'ouvrir sans que l'interessé soit là et que
l'on veut s'assurer de sa présence.
M. Hubert Haenel.
« Corps présent ! »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Effectivement ! Par conséquent, cet homme présumé innocent, que personne
n'avait estimé nécessaire de placer en détention provisoire, doit se constituer
prisonnier la veille de l'audience, et il apparaît à cette audience menotté -
nous aurons l'occasion d'en parler - entre deux gendarmes.
M. Hubert Haenel.
Ou entre deux policiers !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ou entre deux policiers !
Cette exigence est vraiment une atteinte tout à fait anormale à la présomption
d'innocence. C'est pourquoi notre amendement n° 235 vise à abroger l'article
215-1 du code de procédure pénale, qui impose à l'accusé de se constituer
prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises lorsqu'il est resté
libre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 233, 234 et 235 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission des lois, après avoir examiné cette question de
manière approfondie, a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233,
considérant nécessaire de maintenir le passage devant la chambre d'accusation à
la fin de l'instruction d'une affaire criminelle. Le passage devant la chambre
d'accusation, après le juge d'instruction, présente un aspect de régulation :
c'est un deuxième degré de juridiction, pour qu'on arrive avec un arrêt de mise
en accusation, qui est un arrêt rendu par trois magistrats.
En revanche, la commission estime que le passage devant la chambre
d'accusation n'est pas nécessaire lors du recours contre l'arrêt de la cour
d'assises.
Voilà pourquoi la commission a émis logiquement un avis défavorable sur les
amendements n°s 233 et 234.
S'agissant de l'amendement n° 235 qui, comme l'amendement n° 236, traite d'un
tout autre problème, la commission a émis un avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 233, 234 et 235 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Sur le fond, les amendements présentés par le groupe
socialiste me paraissent proposer des solutions qui sont, dans l'ensemble,
justifiées pour compléter le texte de la commission.
En particulier, il faut bien régler le cas des personnes renvoyées pour délit
connexe, qui ne peuvent actuellement faire l'objet de mesures de contrainte si
elles prennent la fuite.
Il faut aussi régler la question des personnes qui comparaissent libres et
permettre leur incarcération le jour du prononcé de leur condamnation, si la
cour en décide ainsi.
Les amendements déposés par le groupe socialiste soulèvent toutefois, comme
l'amendement principal de la commission des lois, des difficultés sur certains
points. Par exemple, il ne faudrait pas supprimer, dans les amendements n°s 233
ou 234, les dispositions permettant le renvoi par la chambre d'accusation :
celle-ci pourra, en effet, toujours évoquer une affaire criminelle même si cela
doit devenir exceptionnel.
Compte tenu de ces difficultés, secondaires certainement mais réelles
pourtant, qui montrent qu'il n'est pas raisonnable de réformer la cour
d'assises dans ces conditions, je suis, par coordination avec la position
adoptée sur les amendements n°s 48 et 145, défavorable aux amendements n°s 233
et 234, m'en remettant cependant à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne
l'amendement n° 235.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 233.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai dit que, personnellement, dans ce débat, je n'étais pas très excité par
ce problème de la cour d'assises. Mais puisque nous y sommes, je dois à la
vérité de rappeler que nous avons tous appris à la faculté - M. Jolibois comme
nous-mêmes, puisque nous fréquentions la même faculté - que, en matière
criminelle, l'absence de double degré de juridiction était compensée et
justifiée par la garantie d'un double degré d'instruction.
Par voie de conséquence, si nous arrivons à un double degré de juridiction en
matière criminelle, le double degré d'instruction n'est plus justifié.
Madame le garde des sceaux a raison. Il faut que la chambre d'accusation
puisse dans certains cas, si elle l'estime nécessaire pour régler des problèmes
particuliers, évoquer une affaire. Mais ce ne sera pas le cas général.
Je comprends d'autant moins la position de la commission des lois que, dans le
débat que la cour d'assises qui avait eu lieu alors que M. Toubon était garde
des sceaux et que M. Jacques Larché a évoqué tout à l'heure, nous avions d'un
commun accord, tous autant que nous étions, proposé de supprimer le double
degré d'instruction. C'est la raison pour laquelle j'ai cosigné les amendements
n°s 233 et 234.
Supprimer le double degré d'instruction en matière criminelle serait
véritablement gagner du temps et alléger le travail de la chambre d'accusation.
Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement en matière criminelle qu'en
matière de délit puisque, précisément, vous voulez aligner l'un sur l'autre.
Or, vous ne le faites pas si vous laissez en matière criminelle un double degré
d'instruction qui n'existe pas en matière délictuelle.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Sur la question du double degré de juridiction et d'instruction, je voudrais
rappeler tout d'abord à notre excellent rapporteur que nous avons constamment,
en matière d'affaires criminelles, un problème concernant le délai, problème
qui s'achève souvent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Or, je
demande à la Haute Assemblée de considérer le déroulement des différentes
étapes : la phase devant le juge d'instruction, puis, si l'on suit la
commission des lois, la phase devant la chambre d'accusation - et Dieu sait
que, devant certaines chambres d'accusation, cela dure longtemps ! - ensuite,
un premier procès, une voie de recours, un deuxième procès et, le cas échéant,
un pourvoi en cassation.
Je rappelle l'exigence du délai raisonnable. Je rappelle aussi que l'une des
raisons profondes pour lesquelles nous avons un surcroît de détentions
provisoires réside dans la durée des phases préliminaires au procès.
Véritablement, quand on sait - la question est justement posée - que l'on peut
régler la question de la purge des nullités par le même système que celui qui
existe maintenant en correctionnelle et qui fonctionne parfaitement,
c'est-à-dire la purge par l'ordonnance soumise à contrôle de la Cour de
cassation, conserver un double degré d'instruction, c'est traîner le poids du
passé là où nous voulons entrer dans l'avenir.
A cet égard, je prie la Haute Assemblée de se souvenir que, lorsque nous
avions arrêté, du temps de M. Toubon, le principe du double degré de
juridiction en matière criminelle sans pouvoir résoudre la question si complexe
des motifs, nous avions au moins décidé, à cet instant, qu'il n'y aurait pas de
double degré d'instruction parce que ce n'était pas nécessaire.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Je voulais exprimer le souci de ce que l'on appelle communément les purges des
nullités.
Cela voudrait donc dire que, si l'on supprimait le double degré d'instruction,
aussitôt la cour d'assises saisie, on ne pourrait plus les invoquer devant
celle-ci,...
M. Robert Badinter.
Absolument !
M. Hubert Haenel.
... car ce n'est tout de même pas la cour d'assises qui est en mesure, du fait
de ses compétences, de statuer sur les purges.
Si l'on me répond oui, les objections que j'aurais pu formuler n'ont plus
d'objet.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
quater, et les amendements n°s 234 et 235
n'ont plus d'objet.
Nous allons examiner maintenant l'amendement n° 236, précédemment réservé.
Par amendement n° 236, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, après l'article 21
sexies, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 362 du code de procédure pénale est complété,
in fine, par
un alinéa ainsi rédigé :
« S'il a été fait droit à une demande de mise en liberté formée par un accusé,
la cour d'assises, lorsqu'elle prononce à son encontre une peine d'enfermement
sans sursis, peut décerner contre lui, à la majorité mandat de dépôt. »
La parole est M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement s'inspire des mêmes considérations que l'amendement n° 235, qui
a été satisfait par l'adoption de l'amendement n° 233.
Nous avons été amenés à constater - vous vous en souvenez - qu'un tribunal
correctionnel devant lequel comparaît une personne libre ou qu'il décide de
mettre en liberté, s'il est amené à prononcer une peine de prison ferme, est en
droit de décerner un mandat de dépôt. Ainsi, celui qui a comparu libre devant
le tribunal correctionnel peut, si le tribunal le décide, être incarcéré
immédiatement nonobstant appel.
Devant la cour d'assises, tel n'est pas le cas, puisqu'il n'avait jamais été
prévu. Or, il est tout à fait anormal que la cour d'assises qui voit
comparaître devant elle quelqu'un qui n'a jamais été mis en détention ou
qu'elle a elle-même décidé de mettre en liberté en attendant la décision n'ait
pas le même droit que celui dont dispose le tribunal correctionnel,
c'est-à-dire de décider de délivrer le mandat de dépôt et que soit incarcéré
celui qu'elle condamnerait par hypothèse en attendant l'appel, puisque nous
venons de le décider, voire le pourvoi en cassation.
Notre amendement est donc extrêmement simple. C'est celui dont je parlais tout
à l'heure en disant qu'il a pour seul objet de mettre un terme à ce qui
constitue une anomalie de notre code. Comment justifier que ce que peut faire
un tribunal correctionnel, la cour d'assises ne puisse pas le faire ?
C'est pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement n° 236.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 236, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 21
sexies.
Division additionnelle après l'article 21 sexies
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