Séance du 25 juin 1999







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 53, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. »
Par amendement n° 237, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le second alinéa de l'article 9-1 du code civil les mots : "placés en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile" sont supprimés.
« II. - Dans le même alinéa, les mots : "faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire" sont remplacés par les mots : "faisant ou non l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 53.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Nous abordons là une série d'amendements concernant les rapports entre la présomption d'innocence et la presse. A la vérité, nous avons d'ailleurs déjà évoqué le sujet tout à l'heure à propos du secret des sources.
La commission des lois considère que l'article 9-1 du code civil comporte une très grave imperfection. En effet, il limite actuellement la protection de la présomption d'innocence aux personnes qui sont en garde à vue, qui sont mises en examen ou qui font l'objet d'un réquisitoire ou d'une citation à comparaître en justice. En revanche, les personnes qui sont publiquement accusées d'être coupables de faits répréhensibles sans être mis en cause pénalement ne peuvent utiliser cet article pour faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.
Pour la commission des lois, il s'agit d'une situation tout à fait paradoxale : en effet, si la personne qui fait l'objet d'une information et qui est visée par une action en justice a naturellement plein droit à la présomption d'innocence, celle qui n'est pas visée par une telle action a, par voie de conséquence, encore plus - mais existe-t-il des degrés en la matière ? - droit à la présomption d'innocence ! Nous voulons que toute personne présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire puisse utiliser le référé fondé sur le respect de la présomption d'innocence.
On nous a objecté que nous allions durcir énormément la situation des organes de presse. A cela, nous répondons deux choses.
Tout d'abord, il y a eu, à l'Assemblée nationale, une tentative pour modifier l'article 9-1 en étendant aux personnes non visées par une action en justice le bénéfice de l'article relatif à la présomption d'innocence. Mais le champ d'application de cette mesure était beaucoup plus large que celui de la disposition que nous proposons. En effet, nous souhaitons que ce dispositif s'applique non pas aux personnes présentées comme pouvant être coupables - comme l'a demandé Mme Bredin dans son amendement à l'Assemblée nationale - mais aux personnes qui sont présentées comme coupables.
Ensuite, la presse dispose d'une immense possibilité de recours, qui n'existait pas auparavant dans le système législatif et que nous soutenons.
Autrefois, pour le référé-présomption d'innocence, on appliquait la règle du référé, c'est-à-dire que, par définition, les décisions étaient exécutées par provision, immédiatement. Si des décisions trop lourdes étaient appliquées contre la presse, il fallait alors attendre la voie de l'appel du référé, c'est-à-dire, souvent, entre cinq mois et sept mois.
Mais vous avez prévu, dans ce projet de loi, madame le garde des sceaux, une passerelle pour les cas urgents : on peut ainsi aller tout de suite non pas en appel de référé, mais en défense à exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel.
L'extension que nous prévoyons ne visera que peu de cas, mais si des dispositions trop lourdes étaient prises ou étaient susceptibles de mériter un second examen, il y aurait alors possibilité de second examen par la voie de cette passerelle et, à ce moment-là, nous serions très vite, en quelques jours, fixés par cette voie rapide de l'appel en suspension d'exécution provisoire, en attendant que la cour d'appel se prononce véritablement.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 237.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avons de la suite dans les idées : nous avions proposé à la commission des lois, en juillet 1993, de supprimer - j'allais dire « encore » - cette anomalie qui figure dans l'article 9-1 du code civil.
Lorsque l'article 9-1 du code civil a été adopté, personne n'a considéré qu'il s'agissait d'une atteinte portée à la presse ! Il n'est pas question, au demeurant, de porter quelque atteinte que ce soit à la presse, mais de protéger la présomption d'innocence.
Permettez-moi de rappeler les termes du débat que nous avions eu ici même, dans cet hémicycle, en 1993.
« Le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale comporte une modification importante et à laquelle je voudrais vous rendre attentifs. Il précise : " Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice est, avant toute condamnation, présentée publiquement... ".
« Par cette rédaction, l'Assemblée nationale restreint le droit de la personne de saisir le juge, même en référé, pour faire proclamer la présomption d'innocence ; elle réserve cette faculté uniquement à ceux qui sont sous main de justice.
« Cependant, il peut arriver - et cela n'est pas si rare - que la presse mette en cause la présomption d'innocence. Or chacun est présumé innocent, même s'il n'est pas sous main de justice.
« L'amendement adopté par l'Assemblée nationale permet le développement du journalisme d'investigation : soudainement ou pour des raisons tout à fait honorables, on s'intéresse à des affaires qui n'ont pas encore été soumises à la justice mais qui pourraient l'être. De plus, il conduit à mettre en cause, d'une façon directe ou indirecte, telle ou telle personne, alors qu'elle n'est en aucune manière poursuivie. »
Le rapporteur de la commission des lois - car c'est lui qui s'exprimait ainsi - notre collègue Jean-Marie Girault, proposait alors de modifier l'article 9-1 de la même façon que nous le proposons aujourd'hui.
Quant à nous, nous avions exprimé notre accord avec la suppression de l'article 32 undecies , c'est lui qui était en cause - suppression que nous avions nous-mêmes demandée en commission.
Je sais qu'il est de bons esprits pour dire qu'on ne peut bénéficier de la présomption d'innocence que lorsqu'on a affaire à la justice. J'avoue ne pas comprendre ce raisonnement.
La présomption d'innocence, c'est bien pour ceux qui n'ont pas encore été condamnés. C'est très exactement ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Celui qui, ayant maille à partir avec la justice, est présenté par la presse comme étant coupable - certains voudraient même que l'on dise « comme pouvant être coupable » ! - doit, à l'évidence, avoir au moins les mêmes moyens de se défendre.
La commission faisant la même proposition que nous, j'espère, bien entendu, que nos amendements, qui sont identiques, seront adoptés.
J'aimerais également, par ce propos, pouvoir convaincre l'Assemblée nationale.
J'ai entendu, ce matin, sur un poste national, comme l'on disait, un procureur de la République, dont le nom a été donné, expliquer que l'on venait d'arrêter le coupable d'un quadruple crime, que le mobile était crapuleux, etc. Cela m'a rappelé un ministre de l'intérieur affirmant qu'une affaire était « éclaircie ».
M. Hubert Haenel. Et ce encore tout récemment !
M. le président. S'il vous plaît, mes chers collègues, pas de dialogue !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà, précisément, ce que nous voulons éviter !
Il s'agit purement et simplement de faire en sorte que personne - en l'instant il s'agit de la presse, nous évoquerons plus avant la possibilité pour les procureurs de rendre publiques des positions - ne puisse présenter comme coupable quelqu'un qui n'a pas été condamné.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 237 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur . Cet amendement va plus loin que celui de la commission.
En commission, nous avions effectivement, dans une première rédaction, supprimé les mots : « de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ».
Nous avons toutefois remarqué, notamment M. Badinter, que, si l'on supprimait ces mots, on pouvait faire un référé présomption d'innocence pour toute personne qui serait accusée dans la presse de n'importe quel délit ou de n'importe quelle contravention. Il fallait donc bien limiter.
Aussi, nous avons conservé dans notre amendement, pour éviter qu'il n'y ait des procès et des référés-présomption d'innocence à tout bout de champ, deux conditions.
La première tient à la personne qui peut faire le référé-présomption d'innocence : celle-ci doit être effectivement présentée comme coupable.
La seconde, beaucoup plus restrictive, résulte du maintien des mots : « faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire », que M. Dreyfus-Schmidt souhaite remplacer par les mots : « faisant ou non l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ».
Ce faisant, il ouvre très largement, beaucoup plus largement que nous, les cas de référé-présomption d'innocence puisqu'il fait appel à des articles qui viseraient n'importe quelle situation, même en l'absence d'enquête ou d'instruction.
La commission s'en tient donc fermement à son texte, qui a été longuement débattu, car il est plus protecteur de la personne tout en conservant la limitation sage qui figure déjà dans l'article 9-1 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 53 et 237 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable, je le dis d'emblée, à ces deux amendements qui concernent, là encore, un point important.
La Chancellerie, dans le projet de loi sur la présomption d'innocence, n'a pas retenu la proposition faite par la commission Truche d'étendre le domaine d'application de l'article 9-1 « aux cas de violation de la présomption d'innocence avant l'ouverture d'une procédure ».
Cette disposition avait été introduite par la loi du 4 janvier 1993, et le législateur était revenu sur cette disposition par la loi du 24 août de la même année.
Il m'apparaît qu'il faut en rester à la situation actuelle.
En premier lieu, il est logique que le respect de la présomption d'innocence ne s'applique qu'aux personnes qui font l'objet d'une procédure judiciaire. Il y a nécessité de faire respecter la présomption d'innocence d'une personne parce que, précisément, il y a des indices laissant présumer qu'elle a participé à des faits qui tombent sous le coup de la loi.
Avant que la justice ne s'intéresse à un individu, les personnes ne sont pas présumées innocentes, elles sont innocentes.
En deuxième lieu, la jurisprudence a fait application des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 avant qu'elle ne soit modifiée, d'une façon pour le moins incertaine.
Ainsi, le tribunal de grande instance de Nice, le 9 mars 1993, a considéré que la seule utilisation du terme « impliqué » à propos d'une personne qui ne faisait pas l'objet d'une enquête judiciaire justifiait le recours à l'utilisation de l'article 9-1. La presse s'est alors élevée contre une pratique qui pourrait rendre trop difficile le compte rendu de nombreux faits divers.
En revanche, en sens inverse, le tribunal de grande instance de Metz a, quant à lui, considéré, le 27 juin 1993, que l'article 9-1 ne devait pas devenir l'instrument d'une restriction injustifiée et inacceptable de la liberté de la presse.
En troisième lieu, l'article 9-1 est, en tout état de cause, une entorse considérable à la loi sur la liberté de la presse. J'en suis, pour ma part, convaincue.
En effet, l'article 9-1 du code civil interdit tout débat sur la vérité des propos poursuivis. C'est une différence considérable avec ce que prévoit la loi sur la presse en ce qui concerne la diffamation. Celle-ci autorise, quel que soit le propos poursuivi, un journaliste à plaider sur la vérité des propos qui lui sont reprochés et sur sa bonne foi. En revanche, au civil, le simple fait de mettre en cause la présomption d'innocence, qui viole le droit subjectif d'une personne, est passible de l'insertion d'un communiqué dans la presse.
Ainsi, le journal Le Monde , dans le cadre des dispositions de la loi sur la presse, a proposé d'établir la vérité des propos qui lui étaient reprochés par le capitaine Barril. Il y est parvenu devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, en établissant la réalité des faits. L'extension du champ d'application de l'article 9-1 du code civil aurait interdit à ce journal de faire la preuve de ce qu'il avançait.
Enfin, je veux souligner que ceux dont l'innocence n'est pas protégée actuellement par l'article 9-1 parce qu'ils ne sont pas encore sous la main de la justice ne sont pas dépourvus de tout moyen d'action. En effet, la personne qui se sent injustement attaquée par la presse peut solliciter un droit de réponse sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le directeur de la publication doit publier dans un délai de trois jours la réponse d'une personne désignée dans un journal.
M. Michel Charasse. Quand le mal est fait, il est fait !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Certes, mais l'article 9-1 ne résout pas ce problème !
La personne peut agir sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, en considérant que l'atteinte à la présomption d'innocence constitue un trouble manifestement illicite, et, sur le fondement de l'alinéa 2 du même article, solliciter une provision sur dommages et intérêts.
La personne peut également, le cas échéant, engager, des poursuites pour diffamation.
M. Michel Charasse. Oh ! là ! là !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Enfin, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la personne peut demander réparation de tout dommage d'origine délictuelle ou quasi-délictuelle.
Voilà les raisons qui m'ont conduite à ne pas retenir cette proposition, qui figurait, je le repète, dans le rapport du premier président Truche. En réalité, elle rendrait extrêmement difficile le travail de la presse en multipliant les droits de réponse et en lui interdisant de mentionner le nom de personnes qui n'auraient fait l'objet d'aucune enquête.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Michel Duffour. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. Nous faisons nôtre l'argumentation que vient de développer Mme la ministre.
Nous touchons, à ce stade de la discussion, au travers de l'amendement n° 53 de la commission, au problème du difficile mais nécessaire équilibre entre présomption d'innocence et liberté de la presse.
L'article 9-1 du code civil consacre cet équilibre que, pour notre part, nous ne souhaitons pas voir remis en cause.
M. Michel Charasse. Voilà !
M. Michel Duffour. La commission des lois souhaite élargir le champ d'application de cet article 9-1 à toute personne avant condamnation, même si elle n'est pas mise en examen, qui est présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.
Nous sommes opposés à cet amendement, même s'il ne va pas aussi loin que l'amendement qu'avait déposé Mme Bredin à l'Assemblée nationale ou que les propositions faites par la droite sénatoriale en 1995.
Nous n'acceptons pas qu'au nom de la présomption d'innocence la liberté d'expression se trouve restreinte. Cela reviendrait, de fait, à contrôler la presse, ce qui va à l'encontre du développement de la démocratie d'opinion.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je remercie M. le rapporteur de m'avoir fait remarquer que l'amendement de la commission et le nôtre étaient différents. C'est vrai, ce ne sont pas les mêmes, contrairement à ce que, faisant confiance à la commission, j'avais cru au vu de l'intitulé et du début de son texte.
L'article 9-1 actuel se lit comme suit : « Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître, d'un réquisitoire ou d'une plainte avec constitution de partie civile et, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable... ».
La commission propose de supprimer les mots : « placée en garde à vue, mise en examen ».
Nous voulons, nous, aller plus loin : nous demandons que tous ceux qui sont présentés comme étant coupables puissent demander réparation. Notre amendement nous paraît de beaucoup préférable, et c'est pourquoi je sous-amende l'amendement de la commission, en insérant, après le mot : « faisant », les mots : « ou non ».
Selon le texte actuel, il faut que la personne ait maille à partir avec la justice et qu'en plus elle soit présentée comme étant coupable de faits déjà visés par la justice.
Selon la commission, cela peut être n'importe quelle personne, dès lors qu'elle est présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire.
Nous, nous demandons simplement, quand quelqu'un est présenté comme coupable, qu'il ait le droit de protester.
Certes, le texte de la commission est meilleur que le texte actuel du code civil que défend Mme la garde des sceaux, mais il est moins bon que le nôtre. Il n'y a pas de raison que la personne qui est présentée comme coupable ne puisse pas demander réparation.
Mme la garde des sceaux nous a dressé l'inventaire des actions possibles.
La personne peut intenter un procès en diffamation. Mais tous ceux qui ont engagé une telle procédure savent combien elle peut être longue, étant entendu qu'il faut veiller à ce que la prescription de trois mois ne soit pas dépassée, que l'adversaire a le droit de faire la preuve du contraire, et de le notifier dans un certain délai, excepté en matière électorale où il est de vingt-quatre heures.
La personne présentée comme coupable peut aussi demander à exercer le droit de réponse. Il faut ne jamais avoir essayé d'exercer ce droit pour penser qu'il est mis en oeuvre dans les trois jours ! En outre, même si la loi l'interdit, la réponse est souvent « entrelardée » de NDLR,...
Il n'y a aucune raison, vraiment aucune, pour que quelqu'un qui est présenté comme coupable d'un délit ou d'une contravention, même si aucune enquête n'est ouverte, même s'il n'est pas mis en examen, ne puisse pas demander, selon les termes de l'article 9-1 du code civil, immédiatement, en référé, réparation.
Vous me dites, que selon le nouvel article 908, il peut même demander une provision. Mais pourquoi le traiter différemment ?
En vertu d'une pétition de principe que nous a opposée Mme la garde des sceaux, la personne qui n'a pas maille à partir avec la justice est, non pas présumée innocente, mais innocente. J'avoue que je ne comprends pas du tout.
Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète et vous en donne lecture, l'article IX de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait aucune distinction : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,... ». La présomption d'innocence s'applique à tous ceux qui n'ont pas été déclarés coupables, y compris avant d'être poursuivi.
M. Raymond Courrière. Sauf pour la presse !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est pourquoi j'insiste très vivement pour que vous adoptiez notre sous-amendement n° 281, qui rédigerait ainsi l'article 9-1 du code civil :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. »
J'ai bien dit « chacun », madame la garde des sceaux, et vous ne proposez pas la modification de ce premier alinéa de l'article.
Je poursuis : « Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant ou non l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. »
Voilà une disposition claire et concise bénéficiant du poids de la décision du président du tribunal de grande instance. Il n'y a aucune raison, je le répète, d'opérer une distinction, en particulier de traiter mieux celui qui a maille à partir avec la justice que celui qui n'est pas encore dans cette situation.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 281, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et visant à insérer, dans le texte proposé par l'amendement n° 53 pour l'article 9-1 du code civil, après les mots : « coupable de faits faisant », les mots : « ou non ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission était défavorable à l'amendement n° 237 ; adopter le sous-amendement n° 281 à l'amendement de la commission revient à rédiger l'article 9-1 du code civil dans les termes proposés par M. Dreyfus-Schmidt avec son amendement n° 237.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai déposé pour cela !
M. Charles Jolibois, rapporteur. Vous comprendrez que la commission ne peut y être favorable.
Nous étions en présence de plusieurs systèmes.
Selon le système « Bredin », à l'Assemblée nationale, il s'agissait de la personne présentée comme pouvant être coupable ; ce système était très large.
Selon le système de M. Dreyfus-Schmidt, il s'agit de la personne présentée comme coupable, sans les restrictions prévues par l'article 9-1 du code civil.
Quant au système proposé par la commission, il est certes plus restrictif que celui de M. Dreyfus-Schmidt, mais il laisse une ouverture en ne retenant pas la partie la plus contestable de l'actuel article 9-1 du code civil selon laquelle il faut que la personne soit placée en garde à vue ou mise en examen, pour pouvoir faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence.
La commission reste donc dans la logique du texte en proposant cette petite modification de l'article 9-1 du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 281 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 281.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Loin de moi l'idée de vouloir prolonger les débats...
M. le président. Ce serait une bonne idée compte tenu de l'heure qui tourne !
M. Michel Charasse. Je ne pense pas avoir trop abusé, monsieur le président.
Dans cette affaire, il s'agit non pas de porter atteinte ni même d'essayer de porter atteinte à la liberté de la presse mais d'empêcher les abus de cette liberté qui sont interdits par l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle.
Or, on constate, depuis un certain temps, notamment devant les juges, que la liberté de la presse a le pas sur tous les autres droits...
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Michel Charasse. ... et que le gardien de la liberté individuelle oublie, dans beaucoup de procès de presse, qu'il est gardien de la liberté individuelle pour dire, lorsqu'il a un doute ou lorsque les faits ne sont pas très clairs, que la liberté de la presse doit l'emporter sur tout le reste.
Ce que veut dire M. Dreyfus-Schmidt, comme d'ailleurs la commission, mais en allant un peu plus loin, c'est qu'il ne faut pas obliger les citoyens à emprunter la voie de la loi de 1881 dont Mme le garde des sceaux parlait tout à l'heure. En effet, tout le monde sait qu'avec la voie de la loi de 1881 on ne s'en sort pas ; cela dure un temps fou ; la réparation, lorsqu'elle existe, n'est pas à la hauteur du préjudice et, lorsqu'elle intervient, le mal est fait, c'est souvent trop tard.
Il est vrai qu'il y a une différence entre celui qui fait l'objet d'une procédure et celui qui est présenté comme coupable alors qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure, encore que cette idée soit présente en partie dans l'amendement n° 53 de M. le rapporteur.
Quand il dit « toute personne », cela peut sous-entendre celle qui fait l'objet d'une procédure et celle qui est mise en cause à l'occasion d'une procédure dans laquelle elle n'a pas encore été mise en cause par la justice : elle a été mise en cause par la presse, alors qu'elle n'a pas forcément été mise en cause par la justice.
L'amendement de M. Jolibois fait donc un pas en direction du sous-amendement de M. Dreyfus-Schmidt. Mais ce que vise M. Dreyfus-Schmidt, ce sont les personnes qui sont présentées comme coupables dans des affaires qui ne font pas encore l'objet d'une instruction ou d'une enquête.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. Michel Charasse. Moi, vraiment, je crois qu'en cas d'innocence comme l'a dit Mme le garde des sceaux en faisant la distinction tout à fait justifiée, ou en cas de présomption d'innocence, il faut que le citoyen puisse bénéficier d'une possibilité de réplique immédiate,...
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Michel Charasse. ... et sans jeu de procédure. En effet, la loi de 1881, c'est d'abord de la procédure : on joue avec la procédure et on n'en sort jamais !
C'est la raison pour laquelle je voterai le sous-amendement n° 281 de M. Dreyfus-Schmidt et bien sûr l'amendement n° 53, de préférence sous-amendé.
M. Raymond Courrière. Très bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Nous sommes confrontés ici à un débat très intéressant, fondé sur des références historiques, dans un certain nombre de cas aujourd'hui obsolètes.
Comme je le disais hier à une autre occasion, la loi de 1881 a constitué l'un des fondements de l'Etat libéral. C'est vrai, mais quelle était la situation de la presse en 1881 ? Elle était d'abord le seul moyen d'expression.
M. Michel Charasse. Elle était écrite !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. En effet, elle était uniquement écrite.
En 1881, la presse était pléthorique ; rien qu'à Paris on pouvait compter près de vingt-cinq titres de journaux.
M. Michel Charasse. Les Français se les faisaient lire.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Quelquefois, ils se les repassaient.
M. Michel Charasse. Ils ne savaient pas tous lire.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. A l'époque, la presse était menacée. Rappelez-vous les scandales qui, quelques années après 1880, ont secoué la presse lorsqu'on a découvert que des organes entiers avaient été achetés pour mener telle ou telle campagne !
La situation me paraît vraiment très différente aujourd'hui. Qui oserait soutenir à l'heure actuelle qu'on achète la presse ? D'abord, cela coûterait trop cher.
M. Michel Charasse. Elle coûte quand même cher au contribuable !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a toujours des industriels qui se paient des journaux !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Aujourd'hui, la situation a totalement changé. Cessons de vouloir défendre la liberté de la presse en fonction des dispositions qui ont été prises au moment où elle était menacée par des événements historiques amusants, intéressants ou évidents. Ce qui est menacé à l'heure actuelle, ce n'est plus la liberté de la presse, mais la présomption d'innocence. Comment préserver la première sans mettre en cause la seconde ?
Je vais vous citer, madame le garde des sceaux, un arrêt tout à fait remarquable de la cour d'appel de Toulouse dans lequel il est écrit que, confronté aux deux exigences constitutionnelles que sont la liberté de la presse et la présomption d'innocence, le devoir du juge est de savoir laquelle il devra privilégier dans la décision qu'il prendra.
M. Michel Charasse. Sauf qu'il est le gardien des libertés individuelles !
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Le juge a répondu qu'en l'occurrence la présomption d'innocence devait l'emporter sur la liberté de la presse. Cet arrêt de 1993 est d'une écriture absolument remarquable tant dans sa technique que dans son principe.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 281, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cette discussion venant en préalable à l'examen des articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 dont la commission des affaires culturelles est saisie, je voudrais aussi faire entendre, à défaut de la musique de la commission, ma propre partition.
Nous ne sommes pas ici soit des adorateurs de la liberté d'informer, soit des défenseurs acharnés des libertés individuelles. Nous avons chacun notre sensibilité face au choc entre la liberté fondamentale de la presse - je la défendrai tout à l'heure, à partir de la loi de 1881, lorsque nous examinerons les articles concernés - et la protection des libertés individuelles. Nous avons tous en tête, mes chers collègues, tel ou tel abus, ou ce que nous considérons comme tel, de la manière dont les journalistes peuvent faire leur métier - écrit, radio, télévision et, pourquoi pas ? Internet - et les contraintes qui pèsent ou qui devraient peser sur eux.
J'ai écouté en toute innocence l'avis de la commission des lois et j'avais été tenté, dans un premier temps, après avoir beaucoup travaillé avec la presse, en 1993, sur la rédaction de l'article 9-1 du code civil, de dire qu'après tout c'était une bonne idée. Je ne vous le cache pas. J'interviens maintenant dans ce débat, que j'ai suivi depuis le début, monsieur le président de la commission des lois, et je dois reconnaître que les explications de Mme le garde des sceaux m'ont plutôt convaincu.
Avec cet amendement n° 53 nous allons toucher d'une façon très nette à la liberté d'informer, je suis obligé de le dire, en mon âme et conscience. Avec ce texte, nous touchons à la manière dont tout organe de presse - écrite, parlée ou télévisuelle - pourrait désormais dire son mot lors de l'instruction judiciaire.
Disons-le tout net : nous ne voulons plus que la presse s'occupe de l'instruction judiciaire.
M. Raymond Courrière. Dites-le aux juges aussi !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. La rédaction de l'amendement - je sais que la commission des lois y a très sérieusement travaillé - prévoit le cas de la personne « coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ». Mais qui, dans cette assemblée, n'a pas été ou ne sera pas un jour concerné par une instruction judiciaire ?
Nous sommes engagés dans le débat portant sur la presse et les libertés individuelles. Il est temps de faire un bilan de l'application de l'article 9-1 du code civil. Et pour ma part, je ne voterai pas l'amendement de la commission des lois, malgré le déplaisir que j'éprouve de ne pas la suivre, d'autant qu'elle a accepté certains amendements que je vais soutenir. J'ajoute que la commission des affaires culturelles, si elle avait pu en débattre - et elle aurait dû en débattre - aurait suivi l'avis que je viens de présenter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous connaissez la musique !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 237 n'a plus d'objet.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la communication
Article 22