Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 22. _ La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 9 et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, deux sections 7 et 8. La section 7 est ainsi rédigée :

« Section 7

« De l'atteinte à la dignité ou à la réputation
d'une personne mise en cause
dans une procédure judiciaire

« Art. 226-30-1 . _ Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable, mise en cause à l'occasion d'uneprocédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves.
« Est puni de la même peine le fait de réaliser ou de diffuser un sondage d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre.
« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la prescription et la détermination des personnes responsables. »
Sur l'article, la parole est à M. Duffour.
M. Michel Duffour. L'article 91 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993, organise deux actions de nature différente en cas de plainte abusive ou dilatoire.
L'alinéa 4 de cet article prévoit la publication du jugement aux frais du condamné. Le tribunal fixe le coût maximum de chaque insertion.
Nous posons le problème des prix pratiqués par les journaux dans lesquels doit paraître une insertion.
Aussi, pour que la décision du tribunal de faire publier un jugement aux frais du condamné soit effective et réaliste, nous estimons qu'il est nécessaire de prévoir que le tribunal fixe le coût maximum de chaque insertion, en tenant compte des prix habituellement pratiqués par les journaux désignés dans la décision, pour établir le montant des frais.
M. le président. Sur l'article 22, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 71, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit l'article 22 :
« Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.
« II. - Est puni de la même peine le fait : « - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 277, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, et tendant :
I. - Dans le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 71, à supprimer les mots : "de réaliser,".
II. - A compléter in fine l'amendement n° 71 par un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal devient la section 8 et il est inséré, après l'article 226-30 de ce code, une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De l'atteinte à la réputation d'une personne mise en cause dans une procédure judiciaire.
« Art. 226-30-1. - Est puni d'une amende de 100 000 francs le fait de réaliser un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre. »
« B. En conséquence, à faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention : "I". »
Par amendement n° 238, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - Dans un premier alinéa du texte présenté par l'article 22 pour l'article 226-30-1 du code pénal, de supprimer les mots : « mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même texte, de supprimer les mots : « mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ».
Par amendement n° 52, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 22 pour l'article 226-30-1 du code pénal, de supprimer le mot : « encore ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 71.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Cet amendement n° 71 a été soumis à la commission des lois qui a émis, me semble-t-il - M. le rapporteur nous le confirmera - un avis favorable.
La commission des affaires culturelles a essayé de rédiger le texte proposé par l'Assemblée nationale.
En premier lieu, je l'ai dit lors de la discussion générale, nous proposons de rétablir dans la loi de 1881 des dispositions qui, à notre avis, ne doivent pas la quitter, notamment l'amende de 100 000 francs sanctionnant un certain nombre d'actes.
Nous préférons employer le terme « publication » plutôt que celui de « diffusion », parce que, dans le secteur de la presse, il est immédiatement identifiable.
Nous avons également voulu faire apparaître que l'image d'une personne faisant l'objet d'un jugement de condamnation ou portant des menottes ou entraves ou placée en détention provisoire ne devait pas être publiée. En effet, Mme le garde des sceaux le sait, la commission des affaires culturelles a le sentiment que la publication d'un nom ou de l'image d'une personne en détention provisoire - j'évoque une récente affaire, la parution dans Paris-Match d'un article intitulé « un fauve en cage, le préfet Bonnet » - doit être sérieusement réglementée.
M. Michel Charasse. Çà, c'est normal ! C'est le sentiment dominant !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. On s'est ému de voir des personnes avec des menottes. J'en suis ému, d'autant plus ému qu'elles sont présumés innocents.
En second lieu - nous avons eu une longue discussion sur ce point et M. Dreyfus-Schmidt y reviendra peut-être - nous avons voulu durcir le dispositif en sanctionnant le fait « de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation réalisée auprès de membres du public, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause ».
Nous avons par ailleurs prévu qu'il ne faut pas que la presse puisse se défausser en communiquant des indications permettant d'avoir accès à des sondages.
De tels cas ont été observés s'agissant de sondages d'opinion, dont la diffusion est interdite huit jours avant les élections. Pourtant, toute la presse, qu'elle soit écrite, parlée ou audiovisuelle, se fait un plaisir de renvoyer à un serveur minitel ou à inviter à la consultation de la presse étrangère, y compris la veille même de la consultation électorale en question.
De la même façon - et c'est le sens que la commission des lois donne à la dernière ligne de l'article 22 - est puni de la même peine le fait « de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent ».
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre le sous-amendement n° 277.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le débat est ouvert pour savoir s'il faut inscrire dans le code pénal - car on peut très bien modifier le code pénal en protégeant la présomption d'innocence et le droit des victimes - un certain nombre de dispositions, par exemple celle dont il est question ici à l'article 22. La commission des affaires culturelles, à laquelle j'appartiens, a suivi son rapporteur pour estimer que ces dispositions devaient être maintenues dans la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1981, notamment celle qui prévoit qu'« est puni le fait de diffuser un sondage d'opinion ».
M. le rapporteur nous a expliqué que la loi sur la presse constitue un tout, que l'ensemble des délits de presse figurent dans cette loi, que ceux qui veulent savoir ce qui est éventuellement défendu à la presse, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit audiovisuelle, doivent se reporter à la loi de 1881 et que l'on ne comprendrait pas que l'on fasse figurer des sanctions en matière de presse dans le code pénal.
Nous estimons souvent - c'était le cas, je le crois, j'en suis même sûr de la commission des lois - que l'idéal serait que toutes les sanctions pénales figurent dans le code pénal, et pas ailleurs. C'est ce que nous avions dit lorsque nous avions réformé le code pénal. Il n'empêche, chaque fois que nous sommes saisis d'un projet de loi, nous constatons que le texte contient des sanctions qui ne sont pas placées dans le code pénal. C'est ce qui fait qu'il est toujours aussi difficile de s'y retrouver.
Tant que, en effet, toutes les sanctions pénales ne seront pas réunies dans le code pénal, j'adhère quant à moi à la philosophie de la commission des affaires culturelles et de son rapporteur pour dire qu'il faut laisser ces sanctions-là dans la loi de 1881.
En revanche, il ne faudrait pas mettre dans la loi de 1881 des délits qui n'auraient rien à voir avec la presse. Et c'est le cas de la réalisation de sondages d'opinion portant sur la culpabilité d'une personne mise en examen, notamment. En effet, et cela justifie notre sous-amendement, la réalisation d'un sondage, ce n'est pas la presse qui s'en charge, ce sont des organismes particuliers.
M. Michel Charasse. Cela peut ne pas être la presse, mais pas toujours !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas la presse qui réalise les sondages d'opinion.
M. Michel Charasse. C'est elle qui les commande !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne trahis aucun secret - on a pu le lire dans le bulletin des commissions - en disant que M. le rapporteur n'était, personnellement, pas tellement partisan de sanctionner la réalisation de sondages au motif qu'on ne peut pas de toute façon les diffuser.
La majorité et même la quasi-unanimité de la commission a été d'un avis différent, en disant que la réalisation d'un sondage peut influencer le commentaire, même si le sondage n'est pas diffusé en tant que tel.
La commission a donc voulu que l'on maintienne la sanction de la réalisation, et je croyais avoir compris - M. le rapporteur nous dira ce qu'il en est - qu'elle avait estimé que l'interdiction de réaliser le sondage d'opinion devait être prévue dans le code pénal.
C'est ce à quoi tend notre sous-amendement puisqu'il n'y a pas eu d'amendement de la commission. Je ne doute pas que M. le rapporteur veuille bien, en ce qui le concerne, donner un avis favorable à ce sous-amendement, qui consiste donc, puisque vous voulez laisser dans la loi de 1881 ce qui concerne la presse, à mettre dans le code pénal ce qui ne concerne pas la presse.
M. le président. Je suis saisi à l'instant d'un sous-amendement n° 282, présenté par M. Charasse et tendant, dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 71 pour l'article 38 bis inséré dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à remplacer les mots : « membres du public » par le mot : « citoyens ».
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je n'ai rien à ajouter ! Je ne sais pas ce que cela veut dire « membres du public ».
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 238.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans le texte présenté par l'article 22 pour l'article 226-30-1 du code pénal, il est prévu qu'est puni le fait de diffuser « l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas "encore" fait l'objet d'un jugement de condamnation, faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves ».
J'entends bien que nous traitons de la présomption d'innocence. Mais il ne faudrait tout de même pas que les articles du projet de loi visent seulement ceux qui n'ont pas été condamnés, voire, ce qui serait amusant, « ceux n'ayant pas "encore" fait l'objet d'un jugement de condamnation », comme s'il était hors de doute qu'un jugement allait suivre !
A mon avis, si l'on considère que le port de menottes, qui peut malheureusement être indispensable dans certains cas, mais auquel on devrait renoncer dans la plupart des cas, est une atteinte à la liberté de la personne, il est justifié de ne pas publier des photos de toute personne menottée qu'elle soit condamnée, mais pas définitivement, voire pas condamnée du tout. Ce n'est pas bon.
Je sais bien que certains disent au contraire qu'il est très bien qu'on puisse voir des méchants avec des menottes. Ce n'est pas mon opinion.
Nous aimerions que jamais, nulle part, des photographies ne représentent des personnes menottées, quelles que soient ces personnes. De toute façon il faut, supprimer le mot « encore ». C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vient indirectement d'être présenté par M. Dreyfus-Schmidt.
Le texte indique : « et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement de condamnation ». « Encore » ! C'est certainement une coquille ! La personne n'a pas à faire l'objet d'un jugement de condamnation puisqu'elle bénéficie de la présomption d'innocence.
Le mot « encore » est malheureux, et j'espère que tout le monde sera d'accord pour le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71 assorti des deux sous-amendements n°s 277 et 282, ainsi que sur les amendements n°s 238 et 52 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je voudrais tout d'abord traiter la question de principe qui a été évoquée par la commission des lois aussi bien que par la commission des affaires culturelles, c'est-à-dire la place de l'inscription des infractions de presse créées par le présent projet de loi.
Faut-il inscrire ces infractions dans le code pénal ou dans la loi du 22 juillet 1881 sur la liberté de la presse ? Le Gouvernement a fait le choix d'inscrire dans le code pénal les nouvelles infractions, d'abord parce que, bien sûr, ces infractions ont pour objet de renforcer la présomption d'innocence et de réprimer les atteintes les plus intolérables à la dignité des victimes d'infractions pénales. La commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de transférer certaines infractions jusqu'alors prévues par la loi sur la presse vers le code pénal. Le Gouvernement ne s'y est pas opposé.
Faut-il rassembler les infractions de communication dans un texte unique et dans quel texte les inscrire ? Votre commission des lois estime dans son rapport que la question se pose, mais finalement elle ne la tranche pas.
En faveur de l'inscription dans le code pénal, il y a effectivement l'argument très important de la cohérence et de la lisibilité de toutes les infractions.
En faveur de l'inscription dans la loi de 1881, il y a l'argument très important selon lequel cette loi est protectrice pour la presse et la communication. Elle édicte, en effet, toutes sortes d'obstacles et de garanties procédurales tendant à favoriser la liberté d'expression, notamment la courte prescription de trois mois, le fait que seul le ministère public peut engager des poursuites, sauf exception, l'interdiction faite au juge de procéder à une requalification juridique, la prohibition de la détention provisoire et de la comparution immédiate.
Je voudrais d'abord faire remarquer que le projet de loi reprenait, dans le code pénal, la garantie essentielle de la brève prescription de trois mois. Ce qui importe au Gouvernement, c'est la protection de la présomption d'innocence et de la dignité des victimes, et donc que les nouvelles infractions qu'il croit nécessaires soient votées par le Parlement.
S'agissant donc de l'inscription de ces dispositions et du texte dans lequel elles figureront, je suis prête à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. Vous avez bien compris en effet que l'essentiel, pour moi, c'est le but visé, à savoir la protection de la présomption d'innocence et de la dignité des victimes, et, bien entendu, s'agissant d'infractions de presse, les garanties procédurales qui doivent être accordées.
Je vous laisse donc naturellement le choix du texte dans les limites de ces deux éléments que j'estime nécessaires et des garanties procédurales, et je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Sur les amendements, comme je l'ai indiqué dans mon discours de présentation du projet de loi, le Gouvernement estime que certains comportements, en raison de leur gravité particulière, doivent être pénalement sanctionnés. Cela ne signifie pas que d'autres formes d'atteinte aux droits des personnes ne sont pas condamnables, mais, parce qu'elles sont moins graves, le Gouvernement estime qu'elles doivent relever du droit civil et non du droit pénal.
Le Gouvernement est donc opposé à toute aggravation des dispositions pénales prévues par le projet de loi, car il en résulterait, à nos yeux, une atteinte excessive à la liberté de la presse.
De ces observations découlent logiquement, me semble-t-il, les avis suivants sur les amendements qui sont en discussion.
L'amendement n° 71 ne me gêne nullement, en ce qu'il insère dans la loi sur la presse les délits relatifs à l'image d'une personne menottée et au sondage sur la culpabilité, comme je viens de vous l'indiquer, mais il étend le premier délit en visant l'image qui fait apparaître que la personne est placée en détention provisoire. De même, il étend le second délit en interdisant le commentaire de sondage sur la culpabilité ainsi que la publication d'informations permettant d'avoir accès à de tels sondages. Je ne peux être favorable à ces extensions
Je ne peux non plus être favorable au sous-amendement n° 277 non pas parce qu'il insère le délit de réalisation d'un sondage dans le code pénal, mais parce qu'il sous-amende l'amendement n° 71 et accepte donc les extensions auxquelles cet amendement procède.
Je suis opposé à l'amendement n° 238 de M. Dreyfus-Schmidt, qui étend le délit concernant l'image d'une personne menottée aux hypothèses dans lesquelles il ne s'agit plus d'un présumé innocent, mais d'une personne condamnée. C'est vrai que de telles images peuvent porter atteinte à la dignité d'une personne mais laissons alors le droit civil s'appliquer pour permettre la réparation du dommage sans créer un nouveau délit.
En revanche, je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 52 de la commission des lois, qui améliore la définition de l'infraction concernant l'image d'une personne menottée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 71, les sous-amendements n°s 277 et 282 ainsi que sur l'amendement n° 238 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Sur l'amendement n° 71, la commission des lois a émis un avis favorable, ce qui entraîne un avis défavorable à l'amendement n° 238, avis qui ne doit pas cependant retirer toutes les nuances caractérisant chaque situation !
J'ai donné tout à l'heure l'avis de la commission sur l'amendement n° 52.
La commission n'a pas pu délibérer sur le sous-amendement n° 277 à l'amendement n° 71 de M. de Broissia tendant à inscrire dans le code pénal les dispositions relatives à la réalisation de sondages. Je m'en remets à l'avis de la commission des affaires culturelles sur ce point.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 282, qui introduit la notion de citoyen.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires culturelles sur le sous-amendement n° 277 ?
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je souhaite tout d'abord revenir sur le sous-amendement n° 282, en rectifiant l'amendement n° 71 pour supprimer, dans le paragraphe II de l'article 38 bis de la loi du 29 juillet 1881, les mots : « réalisée auprès de membres du public ». Un sondage d'opinion ou une consultation visera forcément des personnes.
M. Michel Charasse. Bien sûr !
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Ces mots constituent un alourdissement du texte. Je propose donc à M. Charasse de le rejoindre par le biais de cette suppression.
M. Michel Charasse. J'en suis d'accord.
M. le président. Je suis donc saisi par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, d'un amendement n° 71 rectifié tendant à rédiger comme suit cet article :
« Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F le fait de publier, de quelque manière que ce soit, l'image d'une personne identifiée ou identifiable n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. La question soulevée par le sous-amendement n° 277 de M. Dreyfus-Schmidt est de savoir - mais la commission des affaires culturelles sortirait de sa logique en y répondant - si nous déposons un amendement pour inscrire une disposition, non pas dans la loi sur la presse, mais dans le code pénal, qui interdit de réaliser des sondages.
Je me contenterai de répondre, au nom de la commission des affaires culturelles, que nous avons déjà durci très fortement le texte. En effet, le rapporteur pour avis que je suis a accepté au nom de sa commission, et non de ses propres opinions, d'interdire la réalisation, la publication ou le commentaire d'un sondage d'opinion ou de toute autre consultation. Le texte a également été durci à travers les références à des indications sous toute forme actuelle ou future - l'imagination est toujours au pouvoir - permettant aux « citoyens », pour reprendre l'expression de M. Charasse, d'avoir accès aux sondages ou aux consultations qui sont visés.
La commission des affaires culturelles n'a donc pas déposé d'amendement visant à inscrire un délit dans le code pénal, car elle serait sortie de son rôle. Je le redis pour la énième fois à M. Dreyfus-Schmidt, et je ne souhaite pas lui déplaire en lui disant cela.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 71 ayant été rectifié, je pense que vous ne maintenez pas votre sous-amendement ?
M. Michel Charasse. Effectivement, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 282 est retiré.
Monsieur le rapporteur, vous aviez sollicité l'avis de la commission des affaires culturelles sur le sous-amendement n° 277 de M. Dreyfus-Schmidt, laquelle s'en remet à vous pour le transfert au sein du code pénal. Quel est donc votre avis sur le sous-amendement n° 277 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 277.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les avis défavorables de la commission et du Gouvernement n'ont pas le même fondement !
Celui de Mme le garde des sceaux provient du fait que l'amendement n° 71 rectifié de M. de Broissia a aggravé ce qui était dans le projet de loi, aggravations que j'ai moi-même combattues. Je serais même prêt à voter tout sous-amendement du Gouvernement qui gommerait de l'amendement n° 71 rectifié tout ce qui va dans le sens d'une aggravation.
Si cet amendement n° 71 rectifié était adopté tel qu'il est, je persiste à penser qu'il n'est pas normal d'inscrire dans la loi de 1881 un délit qui n'a rien à voir avec la presse !
Quant à l'avis défavorable du rapporteur de la commission des affaires culturelles, je suis très étonné de la position publique qu'il a prise ! En effet, par mon sous-amendement, j'ai simplement essayé de suppléer - veuillez m'excuser, monsieur le rapporteur pour avis, mais je pèse mes mots - votre carence, puisque la commission des affaires culturelles avait décidé qu'elle attendait de vous la rédaction d'un amendement tendant à inscrire dans le code pénal le délit de réalisation d'un sondage d'opinion sur la culpabilité, ce que vous n'avez pas fait. Je vous l'ai d'ailleurs reproché dans la discussion générale.
Vous affirmez que la commission des affaires culturelles n'a pas à statuer sur le code pénal. Mais il ne faudrait pas pour autant laisser inscrire dans le code un délit qui concerne la loi sur la presse !
De même, monsieur le rapporteur de la commission des lois, cela devrait vous intéresser de savoir s'il faut ou non faire figurer dans la loi sur la presse un délit qui n'a rien à voir avec la presse et qui, bien évidemment, devrait se trouver dans le code pénal !
Moi, cela m'est égal, vous ferez ce que vous voudrez. Mon sous-amendemt n° 277 n'avait d'autre objet que de nous permettre de faire un travail législatif qui soit bon et conforme à ce que vous dites les uns et les autres, à savoir que les délits sur la presse doivent figurer dans la loi sur la presse et que les délits qui ne concernent pas la presse doivent se trouver dans le code pénal.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, avant de mettre aux voix ce sous-amendement, je voudrais savoir si vous acceptez de supprimer les mots « réalisée auprès de membres du public » ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc du sous-amendement n° 277 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 277 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé et les amendements n°s 238 et 52 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 22