Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 24. _ Il est rétabli, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, un article 64 ainsi rédigé :
«
Art. 64. _ Lorsqu'ont été ordonnées en référé des mesures limitant
par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier
président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter
l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. »
- (Adopté.)
Article 25