Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 25. _ I. _ L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou
inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la
République peut, d'office ou à la demande de la juridiction d'instruction ou
des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne
comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre
les personnes mises en cause. »
« II. _ Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique,
sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la dignité de la
personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge de la détention provisoire statue
par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son
avocat. »
« III. _ L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", il est inséré les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit
rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre
d'accusation. »
« IV. _ L'article 199 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande
dès l'ouverture des débats, ceux ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre d'accusation
statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur
général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même
temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ;
« 2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.
« V. _
Supprimé.
« VI. _ L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "sur la demande de la personne
concernée", il est inséré les mots : "ou, avec l'accord de cette personne,
d'office ou à la demande du ministère public" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre d'accusation ne fait pas droit à la demande de la personne
concernée, elle doit rendre une décision motivée. »
« VII. _
Supprimé. »
Je suis d'abord saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 240, M. Dreyfus-Schmidt propose de supprimer le paragraphe I
de cet article.
Par amendement n° 74, M. de Broissia, au nom de la commission des affaires
culturelles, propose de rédiger comme suit le début du second alinéa du
paragraphe I de l'article 25 :
« Toutefois, afin d'assurer le respect de la présomption d'innocence et de
rectifier des informations inexactes, le procureur de la République... »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 240.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'évoquais ce matin les déclarations d'un procureur de la République sur une
chaîne de radio...
M. Hubert Haenel.
C'était le procureur d'Auch !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... qui expliquait comment un coupable venait d'être arrêté.
J'avoue que je ne comprends pas la rédaction qui nous est présentée par
l'article 25 pour l'article 11 du code de procédure pénale qui prévoit que «
afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour
mettre fin à un trouble public, le procureur de la République peut, d'office, à
la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des
éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur
le bien-fondé des charges retenues contre la personne mise en cause. » De ce
côté de l'hémicycle en tout cas, nous avons toujours combattu ce que l'on
appelait « le droit de donner des communiqués ».
Ce droit résulte d'une circulaire du 27 novembre 1959. Nous l'avons toujours
dit, les procureurs de la République sont des parties au procès, ce sont des
accusateurs ; ce sont des magistrats qui, en tant que tels, sont tenus au
devoir de réserve et, par voie de conséquence, tenus au secret de
l'instruction, comme c'est d'ailleurs le cas, contrairement à ce qu'on dit trop
souvent, des avocats eux-mêmes.
(M. Hubert Haenel s'esclaffe.) Mais oui,
mon cher collègue, absolument, aux termes de l'article 160 du décret du 27
novembre 1991, ils sont tenus de respecter le secret de l'instruction en
matière pénale. Excusez-moi, c'est la loi ! En ce qui concerne les procureurs
de la République, il appartient au garde des sceaux de veiller à ce qu'ils la
respectent.
Les communiqués étaient donc autorisés par circulaire alors qu'ils étaient
contraires à la loi. Et voilà que, la médiatisation aidant, on voit un certain
nombre de procureurs de la République - bien sûr la plupart se tiennent au
devoir de réserve qui est le leur - céder à la tentation d'accorder des
interviews à la télévision. Or, au lieu d'essayer de les retenir tous dans leur
devoir de réserve, voilà que l'on propose de les autoriser non pas seulement à
faire des communiqués « objectifs », alors que, encore une fois, ils n'ont pas
de raison d'être objectifs puisqu'ils sont parties au procès, mais encore de
rendre publics des éléments de l'affaire, c'est-à-dire de pouvoir organiser des
conférences de presse et accorder des interviews. J'avoue que je ne comprends
pas.
J'aurais compris, et c'est une suggestion que je fais, si nous avions
véritablement besoin d'un dispositif, que l'on demande à un juge, à un
président de tribunal de grande instance ou à un vice-président - de toute
façon il y aura bien des présidents et des vice-présidents qui ne pourront plus
siéger dans certaines affaires parce qu'ils auront été, aux termes du présent
projet de loi, sinon juges de la détention, du moins de ces juges qui, dans
l'état actuel des choses, n'ont pas de nom - que l'on demande à ce juge,
disais-je, de donner un communiqué court et objectif, parce qu'un magistrat du
siège est fait pour être objectif, ce qui n'est pas le rôle d'un procureur de
la République.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du
paragraphe I de l'article 25.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n°
74.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis. La rédaction que nous proposons a, évidemment, été
mûrement réfléchie.
Je tiens à dire à mes collègues de la commission des lois que nous sommes bien
dans le cas où le procureur de la République intervient dans les médias. Il
s'agit donc bien d'ouverture médiatique, ou, comme on l'a dit, de « fenêtre
d'information », notions qui nous placent à la lisière de la liberté
d'informer. Il y a évidemment confrontation entre cettre liberté d'informer et
la présomption d'innocence qui est au coeur de nos préoccupations dans ce
débat.
La préoccupation de la commission des affaires culturelles est de recentrer la
défense de la présomption d'innocence et de ne pas éparpiller les possibilités
d'intervention du parquet. Nous souhaitons effectivement que les prestations
médiatiques du procureur - et il s'agit là d'une préoccupation d'une grande
actualité, car nous assistons, depuis quelque temps, à une sorte de
spécialisation parmi les procureurs, certains étant « médiatiques » et d'autres
ne l'étant pas - soient autorisées, certes, mais soigneusement encadrées.
La commission des affaires culturelles considère que la rédaction actuelle est
trop « généreuse ». Il y a risque de confusion avec la diffamation publique, et
ce risque, nous voulons l'éviter.
Par ailleurs, nous supprimons la référence à des informations parcellaires. En
effet, nous ne connaissons pas d'information qui ne soit pas parcellaire.
L'information totale n'existe point, pas même dans l'encyclopédie ! Il s'agit
quasiment d'une redondance.
Nous supprimons aussi la référence au trouble à l'ordre public. On l'a dit à
propos d'autres articles, le trouble à l'ordre public est une notion
extrêmement commode, et donc par trop courante. Je n'ai d'ailleurs pas voté, à
titre personnel, les amendements qui la mettraient en avant.
S'agissant de la médiatisation de l'action du procureur de la République, le
trouble à l'ordre public est une invocation d'une telle « générosité » qu'il
n'y aura, en fait, aucune limite. Par exemple, dans le cas d'un tueur en série
sévissant dans toute une région, il est évident qu'il y a trouble à l'ordre
public, et, si le texte est voté en l'état, le procureur pourra intervenir
d'une manière extrêmement large. Il y a là quelque chose qui nous paraît très
inquiétant.
L'objectif de la commission des affaires culturelles, à travers cette
rédaction très lapidaire qu'elle propose, est strictement de protéger la
présomption d'innocence contre une logique qui serait contraire à son
respect.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 240 et 74 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. L'amendement n° 240 vise à supprimer purement et simplement
les communiqués du parquet.
Il convient de rappeler que de tels communiqués existent déjà. Bien sûr, des
modulations sont peut-être nécessaires mais il apparaît qu'ils n'ont pas
perturbé le cours de la justice.
Il est tout de même bon que le parquet puisse s'exprimer pour faire certaines
mises au point, d'autant que les avocats de la défense utilisent souvent la
possibilité qu'ils ont de s'exprimer.
Par conséquent, la commission est défavorable à l'amendement n° 240.
Quant à l'amendement n° 74, il tend à limiter le champ des hypothèses dans
lesquelles pourront intervenir ces communiqués du parquet que consacre le
projet de loi. En particulier, ils ne pourraient être justifiés par la volonté
de mettre fin à un trouble à l'ordre public.
La commission des lois estime qu'il ne faut pas, en l'espèce, se montrer par
trop restrictif. De plus, la notion de trouble à l'ordre public nous paraît
importante et il nous semble utile qu'elle soit ici visée. La sauvegarde de
l'ordre public appelle effectivement une certaine vigilance.
La commission est donc également défavorable à l'amendement n° 74.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement a le même avis que M. le rapporteur sur
les deux amendements.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 240.
M. Hubert Haenel.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Haenel.
M. Hubert Haenel.
Si le procureur ne peut rien dire, eh bien, on lira dans le journal que, «
selon des sources proches de l'enquête, il est permis de penser que... »
J'irai plus loin : si le procureur ne dit rien, c'est le ministre de
l'intérieur qui parlera, ou la police, ou la gendarmerie...
M. Michel Charasse.
Ou un juge d'instruction !
M. Hubert Haenel.
Si c'est le juge d'instruction, ce sera très dommageable, car il y aura
éventuellement, dans la mesure où il s'agit d'un juge, précisément, un
pré-jugement.
Je dirai à M. Dreyfus-Schmidt que le devoir de réserve d'un magistrat ou d'un
procureur, auquel il a fait allusion, n'a rien à voir avec la situation que
nous examinons. L'avocat peut parler, et il parle. Il n'y a aucune raison que
le procureur de la République ne parle pas. Il faut bien que quelqu'un qui est
partie à l'enquête, et qui représente aussi l'Etat, puisse dire ce qui se passe
exactement afin d'éviter les élucubrations.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le rapporteur de la commission des lois nous dit que, après tout, des
communiqués, les procureurs en ont toujours publiés.
Je rappellerai d'abord une nouvelle fois que c'est illégal : ils le font en
vertu d'une simple circulaire qui est contraire à la loi.
Je ferai ensuite remarquer que le texte qui nous est proposé ne fait pas état
de « communiqués » : il est beaucoup plus large ! Il autorise le procureur à
rendre « publics des éléments », ce qui suppose éventuellement, je l'ai déjà
dit, une conférence de presse. A ce sujet, la circulaire du 27 novembre 1959
elle-même dispose : « Le procureur peut, s'il l'estime nécessaire, fournir à la
presse, notamment, un communiqué écrit concernant les faits ayant motivé la
poursuite. Il en réfère, le cas échéant, au procureur général, mais il existe
des procédés qui doivent être en tout cas écartés et des renseignements tenus
absolument secrets. La pratique, parfois constatée jadis, de la conférence de
presse au cours de l'enquête ou de l'information doit être rigoureusement
proscrite. »
Eh bien, ce qui a été dit par la circulaire qui autorisait les communiqués
mais qui condamnait sévèrement les conférences de presse est contredit par le
texte qui nous est proposé.
Quant au texte proposé par la commission des affaires culturelles,
excusez-moi, il est de nature à faire rire tout le monde !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, nous en rirons le moment venu ! Pour le moment, il
n'est question que de l'amendement n° 240.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les deux amendements sont tout de même en discussion commune !
M. le président.
Si l'amendement n° 240 st voté, l'amendement n° 74 n'aura plus d'objet !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Justement ! C'est un argument en faveur de l'amendement n° 240 que de
démontrer que l'amendement n° 74 est critiquable et je suis donc en droit de le
critiquer en cet instant. Je vous remercie très vivement, monsieur le
président, de vous soucier de la logique de mon raisonnement, mais elle n'est
pas la même que la vôtre.
Donc, aux termes de l'amendement n° 74, « ... afin d'assurer le respect de la
présomption d'innocence, le procureur de la République... » Mais est-ce au
procureur de la République d'assurer le respect de la présomption d'innocence ?
Je ne lui en demande pas tant ! Il est accusateur !
Aujourd'hui même, alors qu'un procureur de la République a présenté un homme
qui venait d'être arrêté comme étant coupable d'un quadruple crime, il me
paraît tout de même incroyable de s'en remettre à un procureur de la République
pour assurer le respect de la présomption d'innocence !
Vous me disiez tout à l'heure : « Il faudrait un magistrat ». Je l'ai proposé
moi-même. Que ce soit un magistrat du siège, éventuellement sollicité par l'une
des parties, victime, défense ou procureur de la République, je n'y verrais pas
d'inconvénient. Mais pas le procureur de la République lui-même !
Je ne reproche rien aux procureurs de la République. J'en compte même parmi
mes très bons amis ! Et j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour la manière
dont beaucoup d'entre eux accomplissent leur tâche. Mais je ne leur demande pas
d'être neutres ! « Il n'y a que le néant qui soit neutre », disait Jaurès !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je suis contre cet amendement tel qu'il est rédigé.
Il est en effet juridiquement inexact d'écrire que le procureur peut assurer
le respect de la présomption d'innocence. Il n'a pas les moyens de remplir une
telle mission, qui ne lui est, de toute façon, pas dévolue. Je souhaite donc
déposer un sous-amendement tendant à remplacer les mots : « afin d'assurer le
respect » par les mots : « afin de rappeler les exigences ».
Je voterai cet amendement s'il permet de rédiger ainsi le début de l'alinéa :
« Toutefois, afin de rappeler les exigences de la présomption d'innocence et de
rectifier des informations inexactes, le procureur de la République... ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 283, présenté par M. Charasse et
visant à remplacer, dans le texte proposé par l'amendement n° 74 pour le début
du second alinéa du I de l'article 25, les mots : « afin d'assurer le respect »
par les mots : « afin de rappeler les exigences ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il est vrai que la rédaction est meilleure, mais elle demeure
restrictive. Je répète qu'il ne faut pas enserrer ces communiqués dans les
rails d'un texte.
Par conséquent, la commission est défavorable à ce sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Défavorable également.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 283, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia,
rapporteur pour avis. Après le plaidoyer de M. Dreyfus-Schmidt contre
l'amendement de la commission des affaires culturelles, je souhaite présenter
le mien pour le défendre.
Il me semble que, si le texte est maintenu en l'état, on va passer d'une
interdiction à une ouverture telle que certains procureurs de la République
seront tentés de se saisir de la notion de trouble à l'ordre public, notion
très extensive, comme on l'a dit et répété, pour rendre publics des éléments du
dossier, tandis que d'autres se montreront avant tout attachés à la présomption
d'innocence. On va introduire ainsi une inégalité entre les citoyens en ce qui
concerne le respect de la présomption d'innocence.
Il me semble que l'amendement n° 74 permet de mieux le préserver, et de la
façon la plus équitable possible.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 241, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le paragraphe II de l'article 25
:
« II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "spécialement
motivée", sont insérés les mots : "du juge de la détention".
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "envisage de", sont insérés les mots
: "demander au juge de la détention la placement en détention de la
personne,".
« 3° Au quatrième alinéa les mots : "le juge d'instruction statue en audience
de cabinet" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention statue en
audience publique sauf s'il estime, par une ordonnance motivée, que la
publicité est de nature à nuire à la dignité ou aux intérêts des tiers".
« 4° Il est ajouté
in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience de
cabinet. Le juge de la détention provisoire statue par une ordonnance motivée
sur cette demande de huis clos après avoir recueilli les observations du
ministère public, de la personne mise en examen ou de son avocat. Le débat a
toujours lieu en audience de cabinet si la personne mise en examen est mineure.
»
Par amendement n° 54, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans la première phrase du second alinéa du paragraphe II de l'article 25,
après les mots : « est de nature à nuire », d'insérer les mots : « au bon
déroulement de l'information, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 241.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En vérité, il me faut renoncer au 1° et au 2° du texte que je propose. J'avais
mal lu le projet tel qu'il nous est arrivé ! Il est vrai qu'il est extrêmement
difficile à lire !
Il aurait fallu examiner les articles de coordination pour constater que
l'article 145 du code de procédure pénale était modifié sur certains points,
alors que je reprochais au projet de loi d'avoir omis de tirer des conséquences
de ses propres dispositions.
Cet amendement tend d'abord à réduire le nombre des cas où il n'y aurait pas
de publicité des débats devant le juge d'instruction. C'est l'un des problèmes
qui se posent, mais je répète que ce n'est pas le seul, et je ne voudrais pas
que mon amendement soit repoussé pour cela.
Je rappelle ce que prévoit le paragraphe IV de l'article 25 pour le premier
alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale :
« Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande
dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers... »
Nous ne sommes pas d'accord pour qu'il soit fait mention de l'ordre public et
nous en demandons donc la suppression. Nous proposons également de remplacer
les mots : « dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers » par les mots :
« la dignité ou aux intérêts des tiers. » Ce n'est pas seulement à la dignité
de la personne en cause qu'il faut éviter de nuire, c'est à celle de tout le
monde.
Nous proposons donc, tout d'abord, de modifier les cas où il pourrait ne pas y
avoir publicité. Mais, nous demandons surtout que la publicité soit la règle.
C'est seulement si le juge estime qu'elle peut nuire aux intérêts d'un tiers,
entre autres, que, par une décision motivée, il la refuse. L'exception
d'aujourd'hui deviendrait ainsi la règle.
Aujourd'hui, l'avocat doit demander que l'audience soit publique, et cela peut
lui être refusé. Je propose qu'il n'ait pas à le demander - ce serait la règle
- et que la publicité puisse être refusée dans un certain nombre de cas. Tel
est l'objet de notre amendement n° 241. Nous présenterons d'ailleurs un
amendement similaire en ce qui concerne la chambre d'accusation.
Nous nous réjouissons très vivement que la fenêtre qui existait déjà devant la
chambre d'accusation soit ouverte devant le juge de la détention. Il n'y aura
plus besoin de communiqué du procureur ; la presse assistera à ce débat, qui
devra être public. Nous sommes bien obligés de constater qu'avec la formule
actuelle la chambre d'accusation refuse très souvent la publicité au motif
qu'elle risque de nuire à l'ordre public. Evidemment, certaines personnes
pourraient venir assister aux audiences, mais celles-ci, après tout, sont
publiques.
Tel est l'esprit de notre amendement qui, je le répète, motiver a un double
aspect : d'une part, il prévoit les raisons qui peuvent motiver le refus de la
publicité et, d'autre part, il fait de celle-ci la règle. Je souhaite que mes
contradicteurs éventuels veuillent bien s'expliquer sur les deux problèmes qui
sont différents même si, par la force des choses, ils sont étroitement mêlés
dans mon amendement.
M. le président.
Mon cher collègue, permettez-moi de vous faire observer que vous faites
allusion à plusieurs reprises dans l'amendement n° 241 au juge de la détention
qui n'existe pas.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 241.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 54, je tiens à expliquer la
philosophie de la commission à propos des « fenêtres » de publicité.
Nous sommes favorables aux « fenêtres » de publicité. La commission des lois,
dans son rapport sur la présomption d'innocence et le secret de l'instruction,
avait d'ailleurs recommandé l'instauration de ces fenêtres de publicité
assorties de la possibilité de tirer un rideau dans certains cas précis. La
publicité pouvait être refusée par la chambre d'accusation si elle s'avérait de
nature à nuire aux intérêts des tiers, à l'ordre public, à la dignité de la
personne ou au bon déroulement de l'information.
Je répondrai, d'abord, à M. Dreyfus-Schmidt que l'instauration de fenêtres de
publicité au cours de l'instruction est une idée nouvelle...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oui.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il convient de ne pas ouvrir toutes grandes, ces fenêtres
s'agissant d'affaires judiciaires qui, jusqu'à présent, étaient peut-être mal
protégées par le secret de l'instruction. Toutefois, certaines affaires peuvent
troubler l'ordre public ou entraîner des réclamations de la part des tiers ou
de certaines parties. Ces affaires sont soumises à la chambre d'accusation qui
statuera pour savoir s'il y a lieu ou non à l'ouverture de la fenêtre. Cette
proposition me semble raisonnable.
Nous avons voulu non pas supprimer la mention à l'ordre public mais ajouter le
critère du bon déroulement de l'information. Je suis absolument convaincu que,
dans certaines situations, l'ouverture complète risque de porter atteinte au
bon déroulement de l'information.
M. Hubert Haenel.
Ou de compromettre une enquête !
M. le président.
Je vous en prie, mon cher collègue. N'allongez pas les débats ! Ils sont déjà
suffisamment complexes.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Notre philosophie n'est pas la même. Vous connaissez
maintenant celle de la commission des lois.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que je demande.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 241 et 54 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 241
parce que la publicité des débats doit pouvoir être refusée si elle risque de
nuire au bon déroulement de l'information.
Prenons l'exemple des trafics de stupéfiants. Peut-il vraiment y avoir un
débat public, alors que certains suspects sont en fuite ?
MM. Michel Charasse et Hubert Haenel.
Très bien !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Sur le fond, c'est à l'intéressé de demander la
publicité. Elle ne peut pas lui être imposée. C'est exactement la même chose
s'agissant de la publicité d'une ordonnance de non-lieu.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 54 de la
commission.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis obligé de constater que l'amendement n° 241
n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le rectifie, monsieur le président !
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous connaissez aussi bien que moi les exigences du
débat public. Cet amendement ne s'insère plus dans le projet de loi dans la
mesure où il fait référence au juge de la détention dont le Sénat n'a pas
adopté le principe. Je ne peux donc pas le mettre aux voix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis prêt à le rectifier !
M. le président.
Je vous ai tendu la perche tout à l'heure ; vous ne l'avez pas saisie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il est encore temps de le faire !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 242, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le 1° du paragraphe III de
l'article 25.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Là aussi, il semble que j'ai mal lu le 1° du paragraphe III de l'article
25.
Jusqu'à présent, les victimes peuvent demander au juge d'instruction ou au
procureur de la République, lorsqu'elles sont présentées comme étant coupables
alors qu'elles ne le sont pas ou lorsqu'elles bénéficient d'un non-lieu, de
faire publier un communiqué pour indiquer qu'un non-lieu a été prononcé ainsi
que les raisons qui ont motivé ce non-lieu. Fort bien !
Mais j'ai compris, à la lecture du paragraphe III de l'article 25, que,
dorénavant, ce pourrait être : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office
ou à la demande du ministère public ». Les mots « avec l'accord de cette
personne » seraient, me dit-on en facteur avec les mots « d'office ou à la
demande du ministère public. » Si c'est avec l'accord de la personne, ce n'est
plus d'office. D'office signifie qu'on le décrète sans rien demander à
personne.
En réalité, le paragraphe III de l'article 25 tend à ce que le procureur ou le
juge d'instruction pourraient décider, seuls, de demander à la victime si elle
refuse qu'ils publient un communiqué, étant entendu qu'ils n'auraient pas le
droit de le faire si l'intéressé n'était pas d'accord. Encore faudra-t-il
s'assurer que cet accord soit donné librement et par écrit car la plupart des
personnes, lorsqu'elles ont été traînées dans la boue par la presse qui les a
déclarés coupables, ne demandent qu'une chose lorsqu'elles bénéficient d'un
non-lieu ou d'une relaxe : c'est que la presse n'en parle plus.
Je demande donc la suppression du 1° du paragraphe III de l'article 25, car il
me paraît suffisant que la personne le demande. Si elle ne le fait pas, le
procureur ou le juge d'instruction n'ont pas à en prendre l'initiative, avec
l'accord ou non de l'intéressé. Le texte, tel qu'il figure dans le projet de
loi, laisse à penser que la mise au point peut être publiée sans l'accord de la
personne puisqu'elle peut être d'office et que l'expression « à la demande du
ministère public » n'est pas forcément non plus en facteur avec les mots « avec
l'accord de la personne. »
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission estime qu'il n'existe pas de véritable
problème, car le projet de loi prévoit que l'accord de l'intéressé est
nécessaire dans tous les cas. Elle est donc défavorable à l'amendement n°
242.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commision ; il est
défavorable à cet amendement.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je le retire, monsieur le président, tout en estimant que l'article 25 est mal
rédigé.
M. le président.
L'amendement n° 242 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
Par amendement n° 257, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rédiger comme suit le paragraphe IV de l'article 25
:
« IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :
« 1° - Le premier alinéa est complété,
in fine, par les mots : "sauf en
matière de détention provisoire où ils ont lieu et où il est rendu en audience
publique à moins que la personne concernée soit mineure ou que la chambre
d'accusation estime, par un arrêt motivé, que la publicité est de nature à
nuire à la dignité ou aux intérêts des tiers".
« 2° - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en font la demande dès
l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience de
cabinet. La chambre d'accusation statue par un arrêt sur cette demande de huit
clos après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne
mise en examen ou de son avocat. »
Par amendement n° 243, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le 1° du paragraphe IV de
l'article 25.
Par amendement n° 55, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose,
dans le troisième alinéa du IV de l'article 25, après les mots : « de nature à
nuire », d'insérer les mots : « au bon déroulement de l'information, ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 257 et
243.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je propose, pour la chambre d'accusation, ce que nous proposions tout à
l'heure pour l'audience du juge qui s'appelait « de la détention » lorsque nous
avions rédigé nos amendements, qui, en l'état actuel des choses, ne s'appelle
plus ainsi, mais qui retrouvera cette dénomination lorsque la loi sera
promulguée.
Je veux bien modifier mon amendement pour reprendre la formule : « sauf si la
publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, à l'ordre
public, à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ». Si mon
amendement est repoussé, ce ne sera pas faute de l'avoir rectifié !
Nous sommes d'accord sur les cas où les volets peuvent être fermés.
M. Hubert Haenel.
C'est le huis clos !
M. le président.
Je vous en prie, mon cher collègue.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le rapporteur, vous avez parlé tout à l'heure de nouveauté à propos
du juge que nous appelons « de la détention » et donc recommandé la prudence.
Tel n'est pas le cas devant la chambre d'accusation où cette possibilité existe
depuis longtemps.
L'intéressé, dit-on, doit pouvoir s'opposer à la publicité. Je ne vois pas
pour quelles raisons. Les choses doivent être claires et transparentes. Il faut
que le principe soit justement que tout le monde sache ce qu'il en est. Point
n'est besoin d'un communiqué ou d'une conférence de presse du procureur de la
République. Le débat doit être public, sauf si certaines raisons exigent qu'il
ne le soit pas. C'est pourquoi nous proposons, là aussi, que la publicité soit
le principe sauf si la chambre d'accusation estime qu'elle est de nature à
nuire à la dignité, aux intérêts des tiers, au bon déroulement de
l'information.
Il est bien évident que celui qui ne le voudrait pas peut toujours demander à
la chambre d'accusation de prononcer le huis clos au motif que la publicité
nuit par exemple, à ses intérêts, à sa dignité, au bon déroulement de
l'information ou à l'ordre public. Mais le principe doit être la publicité,
faute de quoi votre fenêtre restera fermée comme elle l'est systématiquement
devant les chambres d'accusation.
S'agissant de l'amendement n° 243, l'article 177-1 du code de procédure pénale
permet aux chambres d'accusation de faire publier un arrêt de non-lieu ou les
motifs de celui-ci, et ce sur demande de la personne concernée. Il relève du
même esprit que l'amendement n° 242. Là aussi, j'imagine que les mots «
l'accord de la personne » sont en facteur, monsieur le rapporteur.
Si tel est le cas, sauf à laisser à l'Assemblée nationale le soin de le
rédiger un peu mieux, je retirerai mon amendement.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55 et pour
donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 257 et 243.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Mes arguments seront les mêmes que ceux que j'ai employés
tout à l'heure lorsque j'ai expliqué la philosophie de la commission. Vous
retrouverez, dans cet amendement n° 55, le même désir à la fois de prudence, de
modération et de respect des intérêts en cause, puisqu'il tend à insérer à
nouveau les mots : « au bon déroulement de l'information. »
Il s'agit simplement de ne pas nuire à l'information et de permettre de
refuser la publicité lorsque, précisément, elle pourrait nuire à l'information.
C'est donc une disposition identique à celle que le Sénat a adoptée tout à
l'heure, transposée au stade de la procédure visée par les présents
amendements
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Vous avez dit que c'était nouveau.
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Par voie de conséquence, la commission est défavorable aux
amendements n°s 257 et 243.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 257, 243 et 55 ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 257
et 243 et favorable à l'amendement n° 55.
M. le président.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, les amendements n°s 243 et 257 sont-ils maintenus
?
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je les retire, mais je ne retire rien de ce que j'ai dit.
(Rires.)
M. le président.
Les amendements n°s 257 et 243 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 244, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent de rétablir ainsi le paragraphe V de l'article 25 dans
la rédaction suivante :
« V. - Le deuxième alinéa de l'article 199-1 du même code est supprimé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit de rétablir la disposition du projet de loi initial visant à
supprimer un texte tout de même assez extraordinaire, dont je souhaitais donner
lecture mais que je n'ai pas sous les yeux en cet instant.
M. Hubert Haenel.
On le lira !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce texte prévoit en effet que, lorsqu'une personne est reconnue irresponsable,
on la fait venir devant la chambre d'accusation et on lui demande son avis. Or,
si une personne est irresponsable, je ne vois pas pourquoi, d'abord, on la
déplacerait et pourquoi, en outre, on lui demanderait son avis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Cet amendement, bien que sa présentation ait à un certain
moment pu prêter à sourire, vise tout de même une situation assez grave. Quand
quelqu'un est déclaré irresponsable, la partie civile perd automatiquement tous
ses droits.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pas au civil !
M. Charles Jolibois,
rapporteur. Il est donc normal de prévoir que, en cas d'irresponsabilité,
la partie civile puisse demander la publicité de l'audience et intervenir
durant cette même audience lorsqu'il y a un appel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet
amendement. Le débat devant la chambre d'accusation a bien lieu quand la folie
de la personne ayant bénéficié d'un non-lieu est contestée. Il est normal de
demander son avis, ou du moins celui de son avocat.
J'ajoute que jamais il n'y a eu de texte du Gouvernement allant dans ce
sens.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
M. le président.
Mes chers collègues, nous avons examiné trente-deux amendements en trois
heures et il en reste quarante. J'invite donc chacun à faire oeuvre de
concision, si nous voulons terminer dans des délais raisonnables.
Articles additionnels après l'article 25