Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 28
ter. _ I. _ Il est inséré, après l'article 53 du code de
procédure pénale, un article 53-1 ainsi rédigé :
«
Art. 53-1. _ Les officiers et les agents de police judiciaire
informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et
d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes. »
« II. _ L'article 75 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice
subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 246 rectifié, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent :
« I. - A la fin du texte présenté par le I de cet article pour l'article 53-1
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service ou une
association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service
relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association
conventionnée d'aide aux victimes. »
« II. - A la fin du texte présenté par le II de l'article 28
ter pour
l'article 75 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un service
ou une association d'aide aux victimes » par les mots : « un avocat, un service
relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association
conventionnée d'aide aux victimes. »
Par amendement n° 174, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de compléter le texte présenté par le I de
l'article 28
ter pour l'article 53-1 du code de procédure pénale par les
dispositions suivantes : « ou par un avocat. Toute victime a droit à
l'assistance d'un avocat d'office. Il en est de même en ce qui concerne les
victimes mineures qui peuvent, à leur demande, obtenir l'assistance d'un avocat
d'office quelles que soient les ressources de leurs parents. »
Par amendement n° 175, MM. Bret, Duffour et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le second alinéa du II
de l'article 28
ter :
« Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice
subi et d'être assistées par un service ou une association d'aide aux victimes
ou par un avocat. Toute victime a droit à l'assistance d'un avocat d'office. Il
en est de même en ce qui concerne les victimes mineures qui peuvent, à leur
demande, obtenir l'assistance d'un avocat d'office quelles que soient les
ressources de leurs parents. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 246
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'article 28, qui a été adopté sans débat, dispose que : « Le procureur de la
République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant
fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel,
afin qu'il soit porté aide et assistance à la victime de l'infraction. »
Or, dans l'article 28
ter, qui été introduit dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale, on lit : « Les officiers et les agents de police
judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du
préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service ou une association
d'aide aux victimes. »
Dès lors, je formulerai plusieurs observations : d'abord, de quel service
s'agit-il ? Nous proposons de préciser qu'il s'agit d'« un service relevant
d'une ou plusieurs collectivités publiques ».
Quant à l'« association d'aide aux victimes », cela ne doit pas non plus être
n'importe laquelle ! Dans la mesure où certaines associations sont
conventionnées - c'est le cas, en vertu de l'article 28
bis nouveau,
pour toutes celles qui sont reconnues d'utilité publique -, nous proposons donc
de viser ces associations conventionnées : les policiers pourront les «
recommander », si j'ose dire, aux victimes, ou à ceux en tout cas qui se
prétendent comme telles, parce qu'il faudra bien sûr attendre pour savoir ce
qu'il en est exactement.
Cependant, il y a quelqu'un qui est complètement oublié dans cet article et
que nous proposons également d'ajouter : c'est l'avocat. Pour conseiller des
victimes, il n'y a encore pas mieux que ceux qui sont formés pour cela, qui
connaissent le droit, dont c'est le métier, qui savent constituer un dossier !
Il n'y a donc pas de raison que les officiers ou les agents de police
judiciaire, lorsqu'ils informent les victimes de leur droit d'obtenir
réparation et d'être aidées et assistées, ne leur indiquent pas qu'ils peuvent
l'être premièrement par un avocat, deuxièmement par un service relevant d'une
ou de plusieurs collectivités publiques, troisièmement par une association
conventionnée d'aide aux victimes.
M. le président.
La parole est à Mme Terrade, pour défendre les amendements n°s 174 et 175.
Mme Odette Terrade.
Les amendements n°s 174 et 175 ont tous deux trait aux dispositions renforçant
le droit des victimes.
L'article 28
ter, ajouté par l'Assemblée nationale, concerne
l'information des victimes, et ce à tous les stades de la procédure pénale, et
non pas seulement en ce qui concerne le procureur de la République.
C'est ainsi qu'il est prévu - notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt vient à
l'instant de citer le texte - que les officiers et agents de police judiciaire
informeront les victimes « de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi
et d'être aidées et assistées par un service ou une association d'aide aux
victimes ».
Les dispositions du projet de loi concernant le droit des victimes sont d'une
extrême importance.
Toutefois, je note que les avocats ne sont pas visés par ces nouvelles
dispositions.
Il conviendrait donc, à notre sens, pour que l'information des victimes soit
complète, de préciser que ces dernières, majeures ou mineures, ont le droit
d'être assistées d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.
C'est une disposition essentielle en matière d'information des victimes, qui,
de surcroît, ne suppose pas d'effort supplémentaire en termes de moyens.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 246 rectifié, 174 et
175 ?
M. Charles Jolibois,
rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 246 rectifié et
estime, par voie de conséquence, que les amendements n°s 174 et 175 se trouvent
satisfaits.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n°
246 rectifié, car ce n'est pas à la police d'orienter une victime vers un
avocat. Au demeurant, quel avocat le policier proposerait-il ? Je ne crois pas
qu'il appartienne à ce dernier de faire un choix.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que nous demandons !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. La police doit simplement donner à la victime les
coordonnées des services ou des associations d'aide aux victimes les plus
proches.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas ce que prévoit le texte !
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux. Je ne suis pas non plus favorable à l'amendement n°
174, pour les mêmes raisons. Ce n'est pas à la police d'indiquer à la victime
qu'elle peut prendre l'assistance d'un avocat, cette mission incombe aux
associations d'aide aux victimes. Il n'y a pas de commission d'office d'avocat
pour les victimes, qui peuvent toutefois bénéficier de l'aide judiciaire et se
voir alors désigner un avocat.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 175, car les règles relatives
à l'aide juridictionnelle permettent déjà aux victimes d'avoir un avocat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 246 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous n'avons jamais demandé que les policiers indiquent aux victimes quel
avocat elles doivent aller consulter !
Et le texte ne prévoit pas non plus que le policier doit dire à quel service
ou à quelle association la victime doit s'adresser : « Les officiers et les
agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir
réparation du préjudice subi et d'être aidées et assistées par un service » -
ce qui ne veut rien dire ! - « ou une association d'aide aux victimes. » C'est
pourquoi, nous proposons de viser une association « conventionnée ».
Sur ces deux points, Mme le garde des sceaux ne m'a pas répondu.
Quant à l'avocat, rien - malheureusement - n'empêche aujourd'hui un policier
d'envoyer une victime chez tel ou tel avocat. C'est malheureux, et je le
déplore. Mais ce n'est pas du tout ce que nous demandons, c'est au contraire ce
que nous condamnons ! Nous demandons simplement qu'il soit indiqué à la victime
qu'elle peut être aidée en tant que telle et, le plus souvent, lorsqu'elle n'a
pas de moyens, gratuitement, soit en totalité soit partiellement, grâce à
l'aide juridictionnelle.
La victime peut donc être aidée, premièrement par un avocat, deuxièmement par
un service émanant d'une collectivité publique, troisièmement par une
association conventionnée d'aide aux victimes. Nous n'avons jamais rien demandé
d'autre !
Je suis sûr que j'aurai ainsi dissipé le malentendu qui amenait Mme le garde
des sceaux à donner un avis défavorable, à la différence de la commission, à
l'amendement n° 246 rectifié.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 174 et 175 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28
ter, ainsi modifié.
(L'article 28 ter
est adopté.)
Article 28 quater