Séance du 25 juin 1999
M. le président.
« Art. 28
quater. - Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un
article 2-17 ainsi rédigé :
«
Art. 2-17. _ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et
d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et
collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou
morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour
effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès
lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à
222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à
225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, et 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à
311-11, 312-1 à 312-12 et 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2, 321-1 du code pénal
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée. »
- (Adopté.)
Section 2
Dispositions relatives aux constitutions de partie civile
Article 29 A