Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 31 sexies . - I. _ Il est inséré, après l'article 375-2 du code de procédure pénale, un article 375-3 ainsi rédigé :
« Art. 375-3 . _ Lorsque la cour condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »
« II. _ L'article 464 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 703-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, il informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. »
Par amendement n° 269, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 706-15 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-15. - Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Dans un souci de clarté, il est préférable de prévoir dans une disposition unique l'obligation pour une juridiction qui condamne l'auteur d'une infraction à des dommages et intérêts d'aviser la victime de l'existence des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, les CIVI, plutôt que de répéter cette obligation devant la cour d'assises puis devant le tribunal correctionnel.
Au surplus, la rédaction qui est proposée par cet amendement présente l'avantage de concerner les juridictions civiles, qui sont également compétentes pour allouer des dommages et intérêts à la suite de la commission d'une infraction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 269, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 sexies est ainsi rédigé.

Article 31 septies