Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 31 septies . - A la fin de la deuxième phrase de l'article 706-5 du même code, les mots : "après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive" sont remplacés par les mots : "après l'avis donné par la juridiction en application des articles 375-2 et 464 du présent code". »
Par amendement n° 66, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a opportunément prévu qu'une personne qui se voit accorder des dommages et intérêts par une juridiction devra être informée de son droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Actuellement, la saisine doit être faite dans le délai d'un an suivant la décision de la juridiction.
L'Assemblée nationale a prévu que la saisine devrait être faite dans le délai d'un an après l'avis donné à la victime qu'elle peut saisir la CIVI.
Ainsi, si la juridiction ne donnait pas l'avis, la personne pourrait saisir la CIVI sans qu'aucun délai ne s'impose à elle.
Toutefois, cette formule peut avoir des inconvénients. En effet, l'avis n'est donné qu'aux personnes auxquelles sont alloués des dommages et intérêts, alors que la saisine de la CIVI est ouverte à toutes les victimes, même lorsque des dommages et intérêts ne leur ont pas été alloués. C'est pourquoi la commission estime qu'il est préférable d'en rester au droit actuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 septies est supprimé.

Article 31 octies