Séance du 25 juin 1999







M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 68, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du même code, les mots : "le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue" sont remplacés par les mots : "seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, peut prononcer cette mesure, sous le contrôle de la cour d'appel". »
Par amendement n° 249, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "d'un avocat", la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : "le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971". »
Par amendement n° 271, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 33, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 139 du code de procédure pénale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsqu'un avocat a fait l'objet de l'interdiction prévue par le 12° de l'article 138 en raison de faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités de défense, il peut, au plus tard le jour suivant la décision du juge d'instruction, saisir en référé le président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, pour qu'il ordonne la mainlevée de cette interdiction. Le président statue, par ordonnance motivée, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les observations du procureur de la République puis de l'avocat, assisté, le cas échéant, de son conseil, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant sa saisine. A défaut pour le président de la chambre d'accusation de statuer dans les délais prescrits, la mainlevée de l'interdiction est acquise de plein droit. Le bâtonnier de l'ordre des avocats peut, à sa demande, présenter des observations écrites ou orales devant le président de la chambre d'accusation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 64, à l'article 31 ter .
Il s'agit d'insérer parmi les dispositions finales du projet de loi un article que l'Assemblée nationale avait inséré dans le chapitre sur les victimes.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 249.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avoue être véritablement stupéfait de constater que la plus haute juridiction, la Cour de cassation, s'est délibérément « assise » sur ce qui était la volonté très nette du législateur.
J'ai également été étonné par les explications que Mme le garde des sceaux a données à l'Assemblée nationale et par la motivation de l'amendement n° 271 du Gouvernement qu'elle nous présentera tout à l'heure.
De quoi s'agit-il ? Le législateur a décidé que seul le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision lorsque le juge d'instruction envisage d'interdire à un avocat l'exercice de sa profession au titre du contrôle judiciaire.
Mais, selon Mme la garde des sceaux, qui nous le rappelle, dans l'objet de son amendement n° 271, cette disposition serait contraire au principe de l'égalité des citoyens parce que les avocats bénéficieraient d'un traitement particulier.
Me Devedjian a parfaitement expliqué à l'Assemblée nationale que, pour un juge d'instruction, un avocat ce n'est pas la même chose qu'un notaire, un médecin ou un épicier ! D'ailleurs, Mme la garde des sceaux le reconnaît implicitement puisqu'elle admet que des « précautions particulières » - je cite l'objet de son amendement n° 271 - « doivent être prises lorsque des poursuites sont engagées contre un avocat en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses activités de défenseur, afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte aux droits de la défense ». Ce n'est donc pas la même chose, nous en sommes d'accord.
Mais qu'a voulu le législateur en inscrivant le texte actuel dans la loi ?
Je lis ce que disait M. Michel Pezet, le 9 octobre 1992, à l'Assemblée nationale :
« Cet amendement a été déposé après que certains de nos collègues parlementaires eurent été saisis d'un problème d'actualité.
« Non pas que nous voulions légiférer dans le cadre de l'actualité, mais l'actualité nous pose un problème...
« Des juges d'instruction peuvent être conduits à instruire contre un avocat et prononcer immédiatement, comme c'est leur droit, une interdiction d'activité professionnelle, au titre des peines accessoires. Les répercussions d'une telle interdiction sont considérables, tant à l'égard des règles régissant les rapports de l'avocat avec son client, qu'à l'égard de l'avocat lui-même en tant qu'auxiliaire de justice ou des rapports entre l'avocat avec ses propres collègues.
« Si un juge d'instruction estime qu'un avocat peut être effectivement suspendu de son activité professionnelle, il doit au préalable saisir le conseil de l'ordre qui statue conformément à la loi. » C'était tout à fait clair !
M. Pezet poursuivait : « Je le répète, le statut de l'avocat doit impérativement être protégé au sein d'un système démocratique comme le nôtre. »
Quant au président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Gérard Gouzes, il disait alors, en 1992 : « Je tiens simplement à dire que cet amendement reçoit mon total assentiment. »
Le garde des sceaux de l'époque donnait l'avis du Gouvernement suivant : « L'amendement aurait pour effet de subordonner l'application d'une règle générale de procédure pénale à la décision d'une instance disciplinaire professionnelle, ce qui n'est pas acceptable. »
Cela étant, l'amendement a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il est devenu la loi.
Cela n'a pas empêché la Cour de cassation de dire très exactement le contraire et d'estimer que le juge d'instruction a une compétence pleine et entière pour apprécier, et que s'il saisit le conseil de l'ordre au point de vue disciplinaire, il peut néanmoins prendre la décision lui-même et sans attendre la décision du conseil ou de la cour d'appel.
Cela devrait être un délit, dirait Michel Charasse, et je suis de cet avis, pour une juridiction que de s'asseoir ainsi sur la volonté du législateur !
M. Jean Chérioux. Inadmissible ! Scandaleux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est pourquoi il a été rétabli dans la loi, par un texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, que « seul le conseil de l'ordre peut, sous le contrôle de la cour d'appel, etc. »
Nous voulons, pour notre part, préciser que la cour d'appel n'exerce pas simplement un contrôle ; en effet, c'est elle qui décide en dernière analyse parce que, en vertu de l'article 24 de la loi sur la profession d'avocat, la décision du conseil de l'ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général.
Cette procédure n'est donc pas seulement placée sous le contrôle de la cour d'appel, elle est à charge d'appel. Nous le précisons dans notre amendement, nous le soulignons pour qu'il n'y ait pas de discussion possible.
Mais, je le répète, madame la garde des sceaux, veuillez constater ce que je vous dis, c'est-à-dire que la décision qui a été prise par l'Assemblée nationale et également par le Sénat - j'ai ici le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale du 20 novembre 1992 - a été adoptée sans aucune discussion ; l'Assemblée nationale et le Sénat l'ont fait en connaissance de cause.
Nous voulons aujourd'hui que les choses soient claires et que ni les juges d'instruction ni la Cour de cassation ne puissent dire le contraire de ce qu'a voulu et de ce que veut toujours le législateur.
M. Jean Chérioux. Scandaleux !
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux pour défendre l'amendement n° 271.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'objet de cet amendement est de concilier les prérogatives du juge d'instruction et la nécessaire garantie des droits de la défense.
En introduisant une disposition procédurale qui permettra une décision extrêmement rapide de la chambre d'accusation saisie par un avocat placé sous contrôle judiciaire, cet amendement répond, je crois, au souci manifesté par le Sénat.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission sur les amendements n°s 249 et 271 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 249 et a donc décidé de retirer l'amendement n° 68.
M. le président. L'amendement n° 68 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Par voie de conséquence, la commission n'est pas favorable à l'amendement n° 271, parce que cette passerelle rapide que vous établissez, madame le garde des sceaux, pour saisir la chambre d'accusation, ne règle pas le problème comme il doit être réglé. Vous savez très bien en effet que, lorsque le conseil de l'ordre prend une décision, l'appel de cette décision est susceptible d'être extrêmement rapide également, et cet appel peut remettre les choses en l'état.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 249 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Les dispositions de l'article 31 ter du projet de loi adoptées par l'Assemblée nationale retirent au juge d'instruction la possibilité d'interdire à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire l'exercice de sa profession, même si les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l'occasion de cet exercice et qu'ils risquent de se renouveler. Cette interdiction ne pourrait plus être prononcée que par le conseil de l'ordre, à la demande du juge d'instruction et sous le contrôle de la cour d'appel.
Je suis, bien sûr, tout à fait d'accord pour que des garanties procédurales fortes et effectives soient prises lorsque des poursuites sont engagées contre un avocat en raison d'actes accomplis dans l'exercice de ses activités de défenseur, afin d'éviter qu'il ne soit porté atteinte aux droits de la défense. Mais la solution adoptée par l'Assemblée nationale et que l'amendement n° 249 vise à reprendre n'est absolument pas satisfaisante.
Cette règle porte en effet une atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi qui ne me paraît pas justifiée par la différence de situation. Elle présente par ailleurs d'importants effets pervers, puisque l'avocat peut toujours être placé en détention provisoire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On prend le risque !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Laissez-moi vous donner deux exemples, concernant des affaires récemment portées à ma connaissance.
Le premier concerne des poursuites pour escroquerie contre un avocat dont la seule activité - je dis bien la seule - consistait à intenter de façon habituelle des procès civils contre des sociétés et à monnayer son désistement.
M. Pierre Fauchon. Pas bête ! (Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le second exemple concerne des poursuites pour subornation de témoin contre un avocat qui, dans une affaire de viol sur mineur, a fait pression sur la victime et sur ses parents pour qu'elle revienne par écrit sur ses déclarations.
Dans ces deux cas, l'avocat a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité. Supposons que votre amendement soit adopté. Que fera le juge ? Il saisira le conseil de l'ordre. Mais celui-ci n'a aucun délai pour statuer. Tant que la décision n'intervient pas, l'avocat peut continuer ses activités délictueuses. Si le conseil de l'ordre ne suspend pas l'avocat, le parquet peut saisir la cour d'appel, qui aura le dernier mot... mais après de longs mois de procédure.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment le juge d'instruction peut faire autrement que de demander au juge de la détention provisoire l'incarcération de l'avocat poursuivi. Dans le premier exemple cité, notamment, cette mise en détention est en effet la seule solution pour éviter la continuation des infractions. Et ce n'est que lorsque le conseil de l'ordre, saisi selon les voies habituelles, aura suspendu l'avocat, que la remise en liberté de ce dernier pourra intervenir...
La seule solution satisfaisante est, tout en conservant au juge d'instruction ses prérogatives en matière de contrôle judiciaire, d'instituer dans une telle hypothèse, et dans des délais très courts, un contrôle de la part du président de la chambre d'accusation, devant lequel le bâtonnier de l'ordre des avocats pourrait formuler ses observations.
C'est la solution que je propose par l'amendement n° 271, que je vous demande d'adopter.
J'observe que cette solution est exactement de même nature que celle qui est prévue par des amendements qui viendront tout à l'heure en discussion et qui concernent les perquisitions dans les cabinets d'avocats, pour lesquelles il est proposé de conserver les prérogatives des magistrats enquêteurs et d'instituer un recours immédiat et efficace.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 249.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux remercier Mme la garde des sceaux de vouloir protéger les avocats délinquants contre l'avis du conseil de l'ordre du barreau de Paris en particulier, et les autres aussi, qui soutiennent notre position.
Nous ne contestons pas le droit pour un juge d'instruction, si les conditions sont remplies, de placer un avocat délinquant en détention provisoire. Que les choses soient bien claires ! Le risque, nous le prenons.
En revanche, lorsque vous écrivez dans l'objet de l'amendement : « les dispositions de l'article 31 ter du projet de loi adoptées par l'Assemblée nationale retirent au juge d'instruction la possibilité d'interdire à un avocat mis en examen et placé sous contrôle judiciaire l'exercice de sa profession », je vous réponds que ces dispositions ne lui retirent rien du tout.
En effet, à la lecture de l'article 138 du code de procédure pénale, on se rend compte que « le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction » avec, par exemple, l'une des obligations ci-après : « 12° - loi du 6 août 1975 - ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. » Et là, intervient la loi du 4 janvier 1993 : lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Aussi, je le répète, l'article tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale ne retire pas du tout des droits au juge d'instruction mais réagit légitimement au fait que, au contraire certains juges d'instruction se sont octroyé des droits qu'ils n'avaient plus depuis la loi de 1993.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33, et l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.

Article 34

M. le président. L'article 34 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Articles 35 à 37