Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 39. _ Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. »
Par amendement n° 272, le Gouvernement propose :
I. - Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de la présente loi », d'insérer les mots : « ainsi que les dispositions de l'article 21 quater ».
II. - De compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et des articles 4 ter, 19, 21 bis, 28 ter, 29 A et 31 sexies de la présente loi, entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
« Les dispositions de l'article 21 quinquies de la présente loi entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement vient compléter l'article 39 relatif à l'entrée en vigueur de la loi afin de différer l'application de certaines dispositions.
Il en résultera, tout d'abord, une entrée en vigueur retardée au deuxième mois suivant la publication des dispositions du projet de loi exigeant la création et la diffusion, dans les juridictions, de nouveaux imprimés concernant, notamment, les nouveaux droits des victimes ainsi que celles qui sont relatives à la garde à vue et notamment, les nouvelles modalités d'intervention de l'avocat au cours de celle-ci.
Il en résultera, ensuite, une entrée en vigueur retardée au quatrième mois des dispositions concernant la détention provisoire et le juge de la détention, y compris celles qui instituent des délais d'audiencement en matière correctionnelle pour les prévenus placés en détention provisoire.
Il en résultera, enfin, une entrée en vigueur un an après la publication de la loi des dispositions qui instituent des délais d'audiencement en matière criminelle.
Ces reports sont nécessaires pour permettre la bonne application de la réforme. L'encombrement des cours d'assises, encombrement qui ne peut être résorbé que de façon progressive, justifie un report plus important.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 272, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 40