Séance du 29 juin 1999
M. le président.
L'article 8
bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 7, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le forfait hospitalier est pris en charge par le régime général de
protection sociale dans le cas d'hospitalisations de plus de trois mois
consécutives à un état végétatif ou terminal constaté par une commission
médicale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des pathologies visées, la
composition, le fonctionnement et le ressort de la commission du forfait
hospitalier. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours,
rapporteur. Cet amendement, qui avait été déposé en première lecture par
nos collègues MM. Fournier, Gaillard et Ostermann, prévoit la prise en charge
du forfait hospitalier par le régime général de protection sociale dans le cas
d'une hospitalisation de plus de trois mois consécutive à un état végétatif ou
terminal constaté par une commission médicale. Des sommes très importantes sont
laissées à la charge des familles.
Par cet amendement, en rétablissant l'article 8
bis, nous souhaitons
faire preuve de compréhension à l'égard des familles qui se trouvent dans une
situation extrêmement difficile sur le plan affectif afin qu'elles ne
connaissent pas, de surcroît, des difficultés financières.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a déjà indiqué en première lecture
qu'il entend redéfinir les soins de longue durée afin qu'ils s'adressent
notamment aux patients qui requièrent des soins continus et non plus seulement
aux personnes âgées. C'est pourquoi je suis hostile à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 9