Séance du 29 juin 1999
M. le président.
Par amendement n° 29, M. Descours, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III
de l'article 20 pour l'article L. 861-8 du code de la sécurité sociale :
«
Art. L. 861-8. - Pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé est accordé
automatiquement à la date de la décision d'octroi du revenu minimum
d'insertion.
« Pour les autres bénéficiaires de l'allocation personnalisée à la santé, le
bénéfice des prestations complémentaires est accordé dans les conditions de
droit commun à la date de l'adhésion ou de la souscription du contrat.
L'organisme figurant sur la liste prévue par l'article L. 861-7 choisi par le
bénéficiaire de cette allocation ne peut subordonner l'entrée en vigueur de
l'adhésion ou du contrat à aucune autre condition ou formalité que celle du
versement de la cotisation ou de la prime correspondante. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours
rapporteur. Cet amendement prévoit de distinguer la situation des
titulaires du RMI de celle des autres bénéficiaires de l'allocation
personnalisée à la santé. Je n'insisterai pas sur ce thème, mais il constitue
un point de désaccord fondamental avec le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
M. le secrétaire d'Etat a affirmé à propos du RMI que le dispositif en place
donne totalement satisfaction, puisque les personnes touchant indûment le RMI
représentent moins de 1 % de l'ensemble des bénéficiaires, ce qui serait tout à
fait marginal.
Mais l'argumentation que vous développez n'est pas fondée, monsieur le
secrétaire d'Etat. En effet, il n'est pas du tout étonnant que le pourcentage
soit égal à 1 %, c'est le système qui le veut, car les modalités d'instruction
des dossiers sont telles que celle-ci échappe aux maires et aux centres
communaux d'action sociale. Comme ils n'ont pas à donner leur avis sur
l'ensemble du dossier instruit, bien évidemment nous arrivons à des résultats
qui vous paraissent tout à fait satisfaisants mais qui ne sont pas probants.
Donc, tant que l'on ne reverra pas le dispositif, nous courrons le même
risque, parce que nous aurons coupé le lien qui existe, entre les CCAS, les
communes et les individus pour l'attribution d'un droit au travers de l'aide
sociale.
Comme cela a été souligné tout à l'heure par plusieurs orateurs, notamment en
ce qui concerne les contingents d'aide sociale, par M. Vecten et par bien
d'autres, je suis persuadé que, lorsqu'on fera le bilan de ce dispositif et que
l'on en mesurera les effets à terme, on constatera les mêmes résultats que ceux
que nous constatons pour le RMI, dont le nombre d'allocataires n'a cessé de
progresser alors même que la croissance augmente, que la conjoncture économique
s'améliore.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 861-8 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
ARTICLE L. 861-9 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE