Séance du 29 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 30, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III de l'article 20 pour l'article L. 861-9 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 861-9. - Pour l'obtention et le renouvellement de l'allocation, le contrôle de la déclaration des ressources du demandeur est effectué par le personnel assermenté des organismes mentionnés à l'article L. 861-5 auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« Le personnel assermenté mentionné à l'alinéa précédent peut aussi demander toutes les informations nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
« Les informations demandées au titre du présent article doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'information. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Dans le cas d'attribution ou de renouvellement de l'allocation, il est nécessaire de vérifier la déclaration de ressources du demandeur. Nous souhaitons qu'il soit fait également appel à l'administration fiscale.
Dans le texte du Gouvernement, il n'est fait mention que des ASSEDIC. Or, nous qui siégeons chaque semaine dans les commissions d'aide sociale, nous le savons bien, si ne siégeaient pas en même temps que nous, au sein de ces commissions, des représentants de l'administration fiscale, nous ne serions pas au courant des ressources réelles de bien des demandeurs. Parfois, en effet, le salaire est très faible, mais nous nous apercevons que le demandeur a d'autres ressources tirées notamment de biens immobiliers que l'administration fiscale, elle, connaît.
Nous souhaitons donc que, pour l'attribution ou pour le renouvellement de l'allocation personnalisée à la santé, on procède suivant la même démarche, qui est non pas politique mais bien au contraire vraiment technique, que dans nos commissions d'aide sociale dans lesquelles nous siégeons chaque semaine dans nos départements et dans nos communes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 861-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 861-9-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE