Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sont insérés les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - A l'expiration de son droit aux prestations définies à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant bénéficié de la prise en charge prévue au b de l'article L. 861-4 de ce code reçoit de l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge la proposition de prolonger son adhésion ou son contrat pour une période d'un an, avec les mêmes prestations et pour un tarif n'excédant pas un montant fixé par arrêté.
« Art. 6-2. - Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire définie à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale alors qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur contre les risques liés à une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, elle obtient à sa demande :
« 1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une garantie établie en application des articles L. 861-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale ; si la garantie initialement souscrite s'appliquait également à des risques différents de la garantie prévue par l'article L. 861-3, l'organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.
« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat initiaux sont remboursées, par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise. »
« II. - Non modifié . »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements présentés par M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 35 est ainsi rédigé :
« I. - Dans le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, supprimer les mots : "ayant bénéficié de la prise en charge prévue au b ) de l'article L. 861-4 de ce code".
« II. - Dans ce même texte, remplacer les mots : "de l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge" par les mots : "de l'organisme qui assurait sa couverture complémentaire".
« III. - Rédiger comme suit la fin de ce texte : "avec les mêmes prestations et por un même tarif". »
L'amendement n° 36 tend à compléter le texte proposé par le paragraphe I de l'article 21 pour l'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant un an, les anciens bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dont les ressources ne leur permettent pas de bénéficier de l'allocation personnalisée à la santé peuvent souscrire, auprès d'un des organismes mentionnés sur la liste prévue à l'article L. 861-7 de ce code, une protection complémentaire maladie dans les conditions et aux tarifs proposés aux bénéficiaires de cette allocation. »
Enfin, l'amendement n° 37 vise à :
I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de l'article 21 pour l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
« Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de l'allocation personnalisée à la santé définie à l'article L. 861-3. »
II - Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa (2°) du même texte :
« L'organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de l'allocation personnalisée à la santé, pour la partie de son contrat initial qui excède la protection définie par ledit article L. 861-3, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun. »
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Avec ces trois amendements, nous en revenons à la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, qui est contraire à celle de l'Assemblée nationale.
Il s'agit de prévoir des dispositions relatives au maintien des droits au profit des personnes qui ne bénéficient plus de la protection complémentaire « CMU ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable, je préfère le texte du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22