Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 37 quindecies. - I. - L'article L. 714-31 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-31. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
« 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
« 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
« 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
« Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
« Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale. »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 714-32 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. »
Par amendement n° 70, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 714-31 du code de la santé publique, après les mots "les praticiens ont été nommés", sont insérés les mots "ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique".
« II. - Après le 2° de cet article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement concerne des dispositions qui ont trait aux conditions de perception des honoraires des praticiens pour leur activité libérale dans un établissement hospitalier public.
Nous proposons le rétablissement du texte adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 70.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Personnellement, je ne suis pas un fanatique du secteur II, mais les praticiens nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient pour récupérer leurs honoraires, en particulier au niveau des établissements. Des difficultés techniques vont se poser : il aurait été utile que l'on se penche sur ce problème.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. J'avais évoqué ce point dans la discussion générale en soulignant que, dans sa volonté de détruire ce que le Sénat avait construit, l'Assemblée nationale était peut-être allée plus loin que ce qu'elle avait l'intention de faire puisqu'elle autorise désormais dans la pratique libérale en établissement hospitalier public des activités de greffes d'organe ou de tissu. Or je ne pense pas que telle soit l'intention de nos collègues de l'Assemblée nationale.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Non !
M. Claude Huriet, rapporteur. Mais le texte, tel qu'il a été adopté, le permet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 quindecies est ainsi rédigé.

Article 37 sexdecies