Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 37 septdecies . - I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 162-5-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-12. - La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14° de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
« Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes.
« L'organisme gestionnaire conventionnel est chargé notamment :
« - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;
« - de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;
« - de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;
« - de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;
« - de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle. »
« Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret. »
Par amendement n° 72, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Nous n'étions pas hostiles aux dispositions telles qu'elles figuraient dans le texte adopté par l'Assemblé nationale en première lecture, mais nous considérons qu'il est plus cohérent d'aborder la question qui concerne la convention médicale en matière de formation médicale conventionnelle à l'occasion de l'examen d'un futur projet de loi sur la formation médicale que vous avez annoncé, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à cet amendement tout en reconnaissant que l'argumentation développée par M. le rapporteur n'est pas fausse. Toutefois, on a pu examiner le présent texte et pas l'autre. Croyez-moi, j'aurais bien aimé que vienne en discussion le projet de loi sur la formation médicale continue dont nous avons parlé tout à l'heure !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 72.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous reconnaissez que M. le rapporteur a raison tout en affirmant qu'on n'a pas pu faire autrement.
En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, vous allez prévoir un peu plus tard ce que l'on vous donnait l'occasion de faire à travers cet amendement. On pouvait aller plus loin. Je sais bien que, d'un côté, il s'agissait de la formation continue et que là, il s'agit de la formation par voie conventionnelle.
M. François Autain. Ce n'est pas la même chose.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétraire d'Etat. Comme cela vient d'être dit, il ne s'agit pas du tout de la même formation. La formation médicale conventionnelle tient aux partenaires de la convention, alors que la formation médicale continue scientifique doit être définie par une loi, que j'espère faire venir rapidement en discussion. Mais vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n'est pas parce que le Gouvernement souhaite quelque chose, que le Parlement en est d'accord.
M. François Autain. Sinon, on aurait terminé l'examen de ce texte depuis longtemps ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 septdecies est supprimé.

Article 37 unvicies