Séance du 29 juin 1999
M. le président.
« Art. 37
unvicies. - I. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L.
356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un
diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code,
ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont
la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et
qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées
individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la
profession de médecin dans ces établissements et les établissements de
transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la
préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27
du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de
l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme
étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la
condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa
précédent.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent
article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article
L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre
des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des
médecins.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 372 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus
recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats
délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356
du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions
dans un établissement public de santé avant la publication de la présente
loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes
venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée
de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont
pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième
alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes
conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions
fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves
mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant
six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de
la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions
fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être inscrits
sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics
de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées
par voie réglementaire.
« II. -
Non modifié.
« III. - A. - Les troisième à sixième alinéas du 2° de l'article L. 356 du
code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission
comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des
organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces
organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou
étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique
attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir
été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances
qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs
disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année
suivant le dépôt de la candidature.
« Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions
hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des
fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite
commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat
autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre obtenu dans l'un de ces Etats.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour
chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline
ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord
avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés
politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les
Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé
aprés avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la
discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par
arrêté.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à
l'autorisation d'exercice. »
« B. - Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier
2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant
satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le
régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que
deux fois consécutives selon ledit régime.
« Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de
présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières
ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du
nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L.
356 du code de la santé publique.
« Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001.
Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être
délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints
contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31
décembre 2010. Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation
d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en
France et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances
organisées selon le régime antérieur pourront saisir une commission de recours
dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront
définis par arrêté.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des
personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les
conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions
d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le
ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre
hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé
convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient
exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en
qualité de médecin depuis au moins six ans.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des
personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les
conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur
formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé
à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire
ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre
hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de
médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un
établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que
les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. »
Par amendement n° 73, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du I de cet
article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première
lecture par la suppression de la seconde phrase du premier alinéa du I de
l'article 37
unvicies, qui est ainsi rédigée : « Les périodes consacrées
à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte
dans le calcul de la durée des fonctions. »
M. François Autain.
Nous sommes très favorables à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 74, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le début de la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa du A du paragraphe III de l'article 37
unvicies :
« Les personnes de nationalité française titulaires d'un diplôme de médecin ne
leur permettant pas d'exercer la médecine en France et qui ont regagné le
territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être
autorisées à exercer par le ministre chargé de la santé, en sus de ce nombre
maximum, après avis de la commission ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. L'Assemblée nationale a étendu le champ des dispositions
adoptées au profit des réfugiés politiques apatrides et bénéficiaires de
l'asile territorial. La commission souhaite également permettre des
assimilations en tenant compte de certaines situations particulières. Toutefois
si nous admettons que les médecins ayant exercé en Algérie et ayant regagné la
France pour des raisons de sécurité ou à la demande du Gouvernement doivent
pouvoir bénéficier de dispositions très particulières, celles-ci, à nos yeux,
ne doivent pas être étendues exagérément à des personnes dont les statuts sont
tout à fait dignes d'intérêt mais qui ne présentent pas les mêmes
particularités.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
J'ignore ce qui motive l'avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.
Moi, je me pose malgré tout une question.
Il s'agit de déroger à des dispositions qui s'appliquent sur le territoire
national, notamment pour des ressortissants étrangers qui ont obtenu leur
diplôme de médecin français dans des universités ou des écoles d'enseignement
supérieur de leur pays, qui pénètrent sur le territoire national pourvus d'un
diplôme qui pourrait être considéré comme l'équivalent d'un diplôme qu'aurait
obtenu dans le même pays une personne de nationalité française. Ainsi, se
touveront en France une personne de nationalité française qui a obtenu un
diplôme dans un pays étranger et un ressortissant de ce même pays possédant le
diplôme équivalent, mais qui, lui, en entrant sur le territoire national, devra
subir des épreuves professionnelles pour obtenir une équivalence avec le
diplôme français, alors que celui qui a la nationalité française va pouvoir
exercer en France sans avoir à passer les mêmes examens.
Je me pose la question de savoir s'il faut ou non aller jusque-là, et j'aurais
aimé entendre les raisons qui motivent l'avis défavorable du Gouvernement. Se
pose-t-il les mêmes questions que moi, ou s'appuie-t-il sur d'autres
motivations ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Il s'agit de médecins qui - pensons au cas de
l'Algérie, par exemple - doivent être protégés dans notre pays. Ils sont admis
hors quota parce que, pendant un certain temps, ils ont bénéficié d'une sorte
d'asile - depuis, nous avons institué l'asile territorial - leur permettant
d'exercer en dehors des règles habituelles.
En tout état de cause, cela ne concerne pas beaucoup de personnes.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le deuxième alinéa du B du paragraphe III de l'article
37
unvicies, de supprimer les mots : « aux personnes justifiant, à la
date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions
hospitalières, ainsi qu' ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli la disposition accordant,
dans le régime transitoire institué jusqu'en 2002, l'autorisation d'exercer aux
personnes ayant exercé pendant six ans à l'hôpital, sans qu'il soit tenu compte
du nombre de demandes.
Je propose de supprimer cette disposition mais d'en maintenir le bénéfice pour
les Français rapatriés d'Algérie à la demande des autorités françaises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 76, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du B du
paragraphe III de l'article 37
unvicies.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu un dispositif de rattrapage,
jusqu'au 31 décembre 2003, au profit des personnes qui ont exercé pendant plus
de dix ans des fonctions hospitalières mais qui ont échoué aux épreuves de
vérification des connaissances et au concours de PAC, ou praticien adjoint
contractuel : ces personnes pourront saisir une commission de recours.
Je suis favorable à toute procédure d'intégration reposant sur une
vérification des connaissances, mais on ne peut pas accepter que des procédures
de régularisation viennent ensuite en affaiblir considérablement la portée.
On a mis en place des dispositions qui semblent répondre aussi à des
situations très difficiles et sur lesquelles nous avons achoppé à plusieurs
reprises. Si, au fur et à mesure que nous instituons des systèmes permettant
d'apprécier les connaissances et d'évaluer les compétences professionnelles, on
autorise des dérogations, on finit par se demander à qui finalement on refusera
la possibilité d'exercer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Nous devrions réfléchir à ce qui s'est passé avec les
mesures prises par Mme Simone Veil, qui étaient, à l'origine, censées tout
régler.
Je comprends bien l'argument qui consiste à déplorer que l'on édicte des lois
pour élaborer ensuite un mécanisme qui en atténue la portée. Cependant, on a
souvent dit que, pour un certain nombre de ces médecins, le concours - pour
devenir PAC et, maintenant, praticien hospitalier - les mettait à égalité avec
les autres.
Mais il y aura un certain nombre de gens qui auront pu mal s'exprimer et dont
on vérifiera les connaissances par cette voie.
On estime à environ à six cents ou sept cents le nombre des médecins qui ne
pourront pas trouver facilement de solution. La commission de recours me semble
donc assez légitime.
Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends bien votre
démarche, mais je tiens à souligner que les personnes que vous souhaitez voir
bénéficier de dispositions plus ouvertes sont des personnes qui ont échoué à
l'examen !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. A l'écrit ! Mais on peut juger les connaissances
autrement !
M. Claude Huriet,
rapporteur. Si l'on met en place des dispositions concernant l'évaluation
des compétences et des connaissances et que, lorsque les candidats n'y ont pas
satisfait, on trouve tout de même des accommodements, on finit par se demander
à qui l'on refusera le droit d'exercer !
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler que c'est
ce que vous venez de faire avec les aides-opératoires !
M. Claude Huriet,
rapporteur. Non, monsieur le secrétaire d'Etat ! Je n'aurai pas, moi, la
cruauté de vous rappeler que nous avons mis en place un dispositif d'évaluation
des connaissances, mais que nous avons prévu une date butoir, que vous avez
trouvée trop proche, et que vous avez été d'accord pour proroger de deux
ans.
Cruauté pour cruauté, évitons de nous entre-déchirer !
M. Alain Vasselle.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 77, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter l'article 37
unvicies par un paragraphe
IV ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions de l'embauche des praticiens adjoints contractuels
doivent permettre une harmonisation des rémunérations pour tout personnel ayant
la même qualification ou toute qualification reconnue de valeur équivalente.
»
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Pour défendre cet amendement, je peux citer un extrait du
rapport de l'Assemblée nationale :
« La commission a examiné un amendement, présenté par M. Marcel Rogemont,
tendant à harmoniser les rémunérations des praticiens adjoints contractuels et
celles des praticiens titulaires, et un amendement du même auteur tendant à
harmoniser les rémunérations des praticiens effectuant des gardes de nuit.
« Le rapporteur... - il s'agit de M. Alfred Recours - ... a indiqué que ces
amendements avaient le mérite d'ouvrir le débat sur la légitime harmonisation
des rémunérations, d'autant plus nécessaire que le statut des praticiens
adjoints contractuels a évolué du fait de l'adoption des dispositions de cet
article. »
Cela m'amène, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous demander quelle réponse
vous pouvez apporter, en particulier, à une lettre qui vous a été adressée par
le docteur Hani-Jean Tawil, dont vous connaissez la représentativité et qui
vous interrogeait pour connaître votre sentiment à propos de cette question
salariale qui, selon lui, n'a pas encore trouvé sa juste solution depuis
maintenant près de quatre ans.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
A l'Assemblée nationale, j'ai été défavorable aux amendements de M. Rogemont
et celui-ci les a retirés.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est une question extrêmement
difficile, je le sais bien, et la plupart de ceux que nous avons rencontrés
considèrent que les évolutions ont été positives et satisfaisantes. Ils gardent
cependant un sentiment d'injustice, car on ne peut pas pérenniser une situation
qui paraît effectivement inacceptable dans la mesure où le service rendu par
ces personnels, qui ont, eux satisfait à des épreuves d'évaluation de leurs
compétences et de leurs connaissances, apparaît comme sous-payé par rapport au
travail de médecins français de statut différent mais dont les fonctions sont
identiques.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Je reconnais que ces gens ont été exploités pendant
très longtemps. Nous voulons harmoniser les rémunérations, mais aussi les
diplômes et les compétences. Nous élevons l'ensemble et nous permettons aux PAC
de devenir praticiens hospitaliers avec la même facilité ou la même difficulté
que les Français. Ainsi, il y aura une harmonisation. C'est notre souhait.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
unvicies, modifié.
(L'article 37 unvicies
est adopté.)
Article 37 duovicies