Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 37 unvicies . - I. - Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa précédent.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens des 1° et 2° de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
« II. - Non modifié.
« III. - A. - Les troisième à sixième alinéas du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature.
« Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé aprés avis de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. »
« B. - Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier 2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives selon ledit régime.
« Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique.
« Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001. Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre 2010. Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
« Par dérogation à l'article L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.
« La durée maximum pour laquelle l'autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret. »
Par amendement n° 73, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du I de cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture par la suppression de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 37 unvicies, qui est ainsi rédigée : « Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions. »
M. François Autain. Nous sommes très favorables à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 74, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du A du paragraphe III de l'article 37 unvicies :
« Les personnes de nationalité française titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer la médecine en France et qui ont regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent être autorisées à exercer par le ministre chargé de la santé, en sus de ce nombre maximum, après avis de la commission ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'Assemblée nationale a étendu le champ des dispositions adoptées au profit des réfugiés politiques apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial. La commission souhaite également permettre des assimilations en tenant compte de certaines situations particulières. Toutefois si nous admettons que les médecins ayant exercé en Algérie et ayant regagné la France pour des raisons de sécurité ou à la demande du Gouvernement doivent pouvoir bénéficier de dispositions très particulières, celles-ci, à nos yeux, ne doivent pas être étendues exagérément à des personnes dont les statuts sont tout à fait dignes d'intérêt mais qui ne présentent pas les mêmes particularités.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 74.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. J'ignore ce qui motive l'avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement. Moi, je me pose malgré tout une question.
Il s'agit de déroger à des dispositions qui s'appliquent sur le territoire national, notamment pour des ressortissants étrangers qui ont obtenu leur diplôme de médecin français dans des universités ou des écoles d'enseignement supérieur de leur pays, qui pénètrent sur le territoire national pourvus d'un diplôme qui pourrait être considéré comme l'équivalent d'un diplôme qu'aurait obtenu dans le même pays une personne de nationalité française. Ainsi, se touveront en France une personne de nationalité française qui a obtenu un diplôme dans un pays étranger et un ressortissant de ce même pays possédant le diplôme équivalent, mais qui, lui, en entrant sur le territoire national, devra subir des épreuves professionnelles pour obtenir une équivalence avec le diplôme français, alors que celui qui a la nationalité française va pouvoir exercer en France sans avoir à passer les mêmes examens.
Je me pose la question de savoir s'il faut ou non aller jusque-là, et j'aurais aimé entendre les raisons qui motivent l'avis défavorable du Gouvernement. Se pose-t-il les mêmes questions que moi, ou s'appuie-t-il sur d'autres motivations ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Il s'agit de médecins qui - pensons au cas de l'Algérie, par exemple - doivent être protégés dans notre pays. Ils sont admis hors quota parce que, pendant un certain temps, ils ont bénéficié d'une sorte d'asile - depuis, nous avons institué l'asile territorial - leur permettant d'exercer en dehors des règles habituelles.
En tout état de cause, cela ne concerne pas beaucoup de personnes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le deuxième alinéa du B du paragraphe III de l'article 37 unvicies, de supprimer les mots : « aux personnes justifiant, à la date de présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières, ainsi qu' ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli la disposition accordant, dans le régime transitoire institué jusqu'en 2002, l'autorisation d'exercer aux personnes ayant exercé pendant six ans à l'hôpital, sans qu'il soit tenu compte du nombre de demandes.
Je propose de supprimer cette disposition mais d'en maintenir le bénéfice pour les Français rapatriés d'Algérie à la demande des autorités françaises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 76, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du B du paragraphe III de l'article 37 unvicies.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu un dispositif de rattrapage, jusqu'au 31 décembre 2003, au profit des personnes qui ont exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières mais qui ont échoué aux épreuves de vérification des connaissances et au concours de PAC, ou praticien adjoint contractuel : ces personnes pourront saisir une commission de recours.
Je suis favorable à toute procédure d'intégration reposant sur une vérification des connaissances, mais on ne peut pas accepter que des procédures de régularisation viennent ensuite en affaiblir considérablement la portée.
On a mis en place des dispositions qui semblent répondre aussi à des situations très difficiles et sur lesquelles nous avons achoppé à plusieurs reprises. Si, au fur et à mesure que nous instituons des systèmes permettant d'apprécier les connaissances et d'évaluer les compétences professionnelles, on autorise des dérogations, on finit par se demander à qui finalement on refusera la possibilité d'exercer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Nous devrions réfléchir à ce qui s'est passé avec les mesures prises par Mme Simone Veil, qui étaient, à l'origine, censées tout régler.
Je comprends bien l'argument qui consiste à déplorer que l'on édicte des lois pour élaborer ensuite un mécanisme qui en atténue la portée. Cependant, on a souvent dit que, pour un certain nombre de ces médecins, le concours - pour devenir PAC et, maintenant, praticien hospitalier - les mettait à égalité avec les autres.
Mais il y aura un certain nombre de gens qui auront pu mal s'exprimer et dont on vérifiera les connaissances par cette voie.
On estime à environ à six cents ou sept cents le nombre des médecins qui ne pourront pas trouver facilement de solution. La commission de recours me semble donc assez légitime.
Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je comprends bien votre démarche, mais je tiens à souligner que les personnes que vous souhaitez voir bénéficier de dispositions plus ouvertes sont des personnes qui ont échoué à l'examen !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. A l'écrit ! Mais on peut juger les connaissances autrement !
M. Claude Huriet, rapporteur. Si l'on met en place des dispositions concernant l'évaluation des compétences et des connaissances et que, lorsque les candidats n'y ont pas satisfait, on trouve tout de même des accommodements, on finit par se demander à qui l'on refusera le droit d'exercer !
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je n'aurai pas la cruauté de vous rappeler que c'est ce que vous venez de faire avec les aides-opératoires !
M. Claude Huriet, rapporteur. Non, monsieur le secrétaire d'Etat ! Je n'aurai pas, moi, la cruauté de vous rappeler que nous avons mis en place un dispositif d'évaluation des connaissances, mais que nous avons prévu une date butoir, que vous avez trouvée trop proche, et que vous avez été d'accord pour proroger de deux ans.
Cruauté pour cruauté, évitons de nous entre-déchirer !
M. Alain Vasselle. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 77, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de compléter l'article 37 unvicies par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions de l'embauche des praticiens adjoints contractuels doivent permettre une harmonisation des rémunérations pour tout personnel ayant la même qualification ou toute qualification reconnue de valeur équivalente. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Pour défendre cet amendement, je peux citer un extrait du rapport de l'Assemblée nationale :
« La commission a examiné un amendement, présenté par M. Marcel Rogemont, tendant à harmoniser les rémunérations des praticiens adjoints contractuels et celles des praticiens titulaires, et un amendement du même auteur tendant à harmoniser les rémunérations des praticiens effectuant des gardes de nuit.
« Le rapporteur... - il s'agit de M. Alfred Recours - ... a indiqué que ces amendements avaient le mérite d'ouvrir le débat sur la légitime harmonisation des rémunérations, d'autant plus nécessaire que le statut des praticiens adjoints contractuels a évolué du fait de l'adoption des dispositions de cet article. »
Cela m'amène, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous demander quelle réponse vous pouvez apporter, en particulier, à une lettre qui vous a été adressée par le docteur Hani-Jean Tawil, dont vous connaissez la représentativité et qui vous interrogeait pour connaître votre sentiment à propos de cette question salariale qui, selon lui, n'a pas encore trouvé sa juste solution depuis maintenant près de quatre ans.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
A l'Assemblée nationale, j'ai été défavorable aux amendements de M. Rogemont et celui-ci les a retirés.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est une question extrêmement difficile, je le sais bien, et la plupart de ceux que nous avons rencontrés considèrent que les évolutions ont été positives et satisfaisantes. Ils gardent cependant un sentiment d'injustice, car on ne peut pas pérenniser une situation qui paraît effectivement inacceptable dans la mesure où le service rendu par ces personnels, qui ont, eux satisfait à des épreuves d'évaluation de leurs compétences et de leurs connaissances, apparaît comme sous-payé par rapport au travail de médecins français de statut différent mais dont les fonctions sont identiques.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je reconnais que ces gens ont été exploités pendant très longtemps. Nous voulons harmoniser les rémunérations, mais aussi les diplômes et les compétences. Nous élevons l'ensemble et nous permettons aux PAC de devenir praticiens hospitaliers avec la même facilité ou la même difficulté que les Français. Ainsi, il y aura une harmonisation. C'est notre souhait.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 unvicies, modifié.

(L'article 37 unvicies est adopté.)

Article 37 duovicies