Séance du 29 juin 1999
M. le président.
« Art. 37
duovicies. - I à III. -
Non modifiés.
« IV. - L'article L. 514-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
«
Art. L. 514-1. - 1. Le ministre chargé de la santé, après avis du
Conseil supérieur de la pharmacie, peut autoriser un pharmacien d'une
nationalité autre que celles qui sont mentionnées au 2° du I de l'article L.
514 et titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de
pharmacien ou d'un diplôme satisfaisant aux II, III ou IV dudit article à
exercer la profession de pharmacien.
« 2. Il peut en outre autoriser à exercer la pharmacie en France, après avis
du Conseil supérieur de la pharmacie, les personnes ayant exercé pendant trois
années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du I de l'article
37
duovicies de la loi n° du portant création d'une couverture
maladie universelle ainsi que celles ne remplissant pas cette condition de
durée de fonctions mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au
deuxième alinéa du I précité et exercé des fonctions hospitalières pendant six
années.
« 3. En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil
supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie
les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou
certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé des
universités. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des
épreuves de vérification des connaissances et avoir exercé pendant trois ans
des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les
conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice
des fonctions hospitalières.
« Toutefois, les personnes ayant la qualité de réfugié ou d'apatride, les
bénéficiaires de l'asile territorial et les personnes françaises titulaires
d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des
autorités françaises n'ont pas à justifier de l'exercice des fonctions
hospitalières mentionnées à l'alinéa précédent.
« 4. Dans les cas mentionnés au 3, nul ne peut être candidat plus de deux fois
à l'autorisation d'exercice.
« 5. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé, chaque année et pour
chaque catégorie de candidats mentionnés aux 1 à 3, par arrêté du ministre
chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie. »
« V. - Les dispositions prévues au 3 de l'article L. 514-1 du code de la santé
publique prennent effet à compter du 1er janvier 2002. Les praticiens adjoints
contractuels devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31 décembre
2010. »
Par amendement n° 78, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
I. - Dans le 4 du texte présenté par le paragraphe IV de cet article pour
l'article L. 514-1 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « au 3
» par les mots : « aux 1 et 3 ci-dessus ».
II. - Dans le 5 du même texte, de remplacer les mots : « 1 à 3 » par les mots
: « 1 et 3 ». »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
duovicies, ainsi modifié.
(L'article 37 duovicies
est adopté.)
Article 37 tervicies