Séance du 29 juin 1999







M. le président. « Art. 38. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2000, sous les réserves suivantes :
« 1° Les dispositions des III et IV de l'article 7 entrent en vigueur le 1er octobre 2000 ;
« 2° Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux cotisations recouvrées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'année 2001 ;
« 3° Les dispositions de l'article 27 entrent en vigueur dès la publication de la présente loi ;
« 4° Les dispositions de l'article 9 et du 2° de l'article 11 sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter du 1er janvier 2000 ;
« 5° Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux versements effectués au profit des organismes mentionnés audit article à compter du 1er janvier 2000 ;
« 5° bis. - Les dispositions de l'article 30, en ce qu'elles modifient les compétences des collectivités territoriales en charge de l'aide médicale s'appliquent aux soins dispensés à compter du 1er janvier 2000 ;
« 6° Les dispositions du titre IV entrent en vigueur dès la publication de la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 37 unvicies, 37 duovicies, 37 sexvicies et 37 tertricies ;
« 7° Les dispositions législatives en vigueur dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatives aux domaines couverts par les titres Ier, II et III de la présente loi et antérieures à celle-ci demeurent en vigueur.
« Les bénéficiaires de l'aide médicale dont les droits s'interrompent entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 bénéficient, sur leur demande, des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à cette dernière date. »
Par amendement n° 82, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le cinquième alinéa (4°) de cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec les amendements n°s 8 et 10 adoptés aux articles 9 et 11.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Intitulé du projet de loi