Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 10. _ Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« Les organismes dont le budget annuel est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat et qui bénéficient, de la part de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, d'aides ou de subventions supérieures à un seuil fixé par le même décret établissent un compte d'emploi de ces aides ou subventions publiques qui est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé ces sommes. Le compte d'emploi est mis à la disposition du public par cette autorité. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 13, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 10 :
« Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public. »
Par amendement n° 38, le Gouvernement propose de rédiger ainsi l'article 10 :
« Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.
« L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
« Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
« Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet amendement concerne la transparence financière. La commission des lois propose que la mise à disposition du public des comptes des autorités administratives s'applique aussi aux établissements publics n'ayant pas le caractère d'établissement public administratif. Mais elle entend écarter de ces dispositions les entreprises privées et les associations régies par la loi de 1901. Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé de rédiger complètement l'article 10.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 38 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 13.
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Cet amendement prend en compte les diverses critiques adressées par votre assemblée lors de l'examen en première lecture de l'article 10. Le Sénat avait craint, en effet, que de nouvelles obligations ne soient mises à la charge des associations, leur créant des difficultés. C'est pourquoi l'amendement n° 38 que je propose se calque sur les obligations existant déjà pour les associations subventionnées, notamment sur le plan comptable, et qui s'imposent à elles depuis qu'un règlement a été pris à cet effet, en janvier dernier, par le Gouvernement.
De même, le champ d'application de l'article se réduit désormais aux organismes subventionnés. Les régimes d'aide qui concernent essentiellement les entreprises - j'avais d'ailleurs insisté sur la différence dans mon propos initial - ne donnent pas lieu, dans cette version, à communication de comptes. Contrairement aux subventions, en effet, les régimes d'aides sont encadrés par des textes qui précisent les conditions dans lesquelles elles peuvent être versées. L'obligation de transparence est plus pertinente dans les cas où la collectivité dispose, selon sa décision, des sommes qu'elle affecte aux subventions et des organismes qui les perçoivent. M. le rapporteur estime que la notion de compte d'emploi n'est pas adaptée. Je suis d'avis contraire et l'amendement n° 38 précise cette notion, à savoir le compte rendu de la façon dont une somme affectée à une action spécifique a été dépensée. C'est précisément l'information utile pour comprendre si la subvention a été utilisée conformément à l'objet fixé par l'organisme qui subventionne.
Pour que les obligations des deux parties soient claires, le texte institue également une obligation de conventionner au-dessus d'un seuil à fixer par décret.
Enfin, la consultation se fera non pas au siège des associations, mais par l'intermédiaire de la collectivité qui subventionne ou de la préfecture.
Pour conclure, je précise que ce texte a reçu un accueil très favorable du Conseil national de la vie associative, qui souhaite entrer dans cette voie de la transparence et de la clarification des obligations réciproques.
Monsieur le président, pour gagner du temps, je ne ferai pas la critique de l'amendement de la commission, qui apparaît dans les arguments que je viens de présenter pour défendre l'amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amenendement n° 38 ?
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une opposition de fond. Un certain nombre d'aspects techniques devraient pouvoir être améliorés au cours de la navette, en particulier l'application par les associations d'un compte d'emploi et la communication de documents par l'autorité administrative qui les détient, point sur lequel nous avons adopté tout à l'heure un amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé et l'amendement n° 38 n'a plus d'objet.

Article 11