Séance du 19 octobre 1999







M. le président. « Art. 1er. _ Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 137-1 . _ Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
« Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. »
Par amendement n° 1, M. Larché, au nom de la commission, propose de compléter in fine le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L.O. 137-1 du code électoral par une phrase ainsi rédigée : « En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à compléter le second alinéa du texte voté par l'Assemblée nationale.
Vous savez que le Sénat a adopté un article 1er instituant une incompatibilité entre le mandat de parlementaire national et celui de parlementaire européen, ce qui nous semble indispensable. Mais l'Assemblée nationale a supprimé une disposition que nous avions adoptée. Or, il est nécessaire de prévoir, comme nous l'avions fait en première lecture, que, par analogie avec la situation du député élu sénateur ou du sénateur élu député, pendant la durée d'un contentieux électoral éventuel, le parlementaire européen ne participe pas aux travaux du Parlement français.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, puisque, comme vient de le dire M. Larché, il s'agit de rétablir la rédaction initiale de l'article 1er telle qu'elle avait été proposée par le Gouvernement.
Un sénateur du RPR. Cela commence bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
M. Guy Allouche. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche. Effectivement, nous sommes contre cet amendement, même si le Gouvernement a émis un avis favorable, et je vais vous en expliquer la raison.
Entre nous, l'accord se fait sur un principe : un parlementaire national ne peut siéger au Parlement européen ; nous sommes tous d'accord sur ce point. Mais cet amendement risque d'entraîner de nombreux contentieux. En effet, à partir du moment où l'on va interdire à un parlementaire de siéger dans l'attente de la décision de la juridiction, tous les candidats battus seront incités à intenter des recours.
M. Jacques Larché, rapporteur. Mais non !
M. Guy Allouche. Si cela n'arrive pas au Sénat, cela se produit à l'Assemblée nationale. Que se passera-t-il si une majorité politique, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, est un peu juste ?
M. Hilaire Flandre. Ne nous prêtez pas vos turpitudes !
M. Guy Allouche. Voyons ! monsieur Flandre, je parle de façon générale !
Pour l'instant, nous avons une large majorité, mais nous légiférons pour l'avenir et je répète que ce dispositif porte en lui une incitation à des contentieux.
J'ajoute que, si cette disposition devait être retenue, demain, les têtes de liste que nous choisirons dans nos formations et qui seront pratiquement des leaders politiques parlementaires, notamment députés, refuseront de jouer ce rôle. Une fois élus, si un recours est intenté, si un contentieux est en cours, dans l'attente de la décision, ils ne pourront en effet pas siéger !
Je vous mets en garde contre cet inconvénient, mes chers collègues, et je vous demande de ne pas retenir cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis