Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 8
bis A . _ Il est inséré, après l'article 11 de la loi n°
52-1175 du 21 octobre 1952 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1. _ Le mandat de conseiller territorial est incompatible
avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de
Paris, de conseiller de l'Assemblée de Corse, de membre d'un exécutif ou de
l'assemblée délibérante d'un autre territoire d'outre-mer ou de la
Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 21, M. Larché au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 11-1 de la loi n°
52-1175 du 21 octobre 1952 précitée :
«
Art. 11-1. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible
avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de
Paris, de conseiller à l'Assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une
assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel de coordination.
J'insiste à cette occasion sur ce que j'ai dit au cours de mon intervention
générale. Il est contraire à l'intérêt général de priver les élus de
l'outre-mer français de la possibilité de siéger au Parlement national.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8
bis A, ainsi modifié.
(L'article 8 bis
A est adopté.)
Article 8 bis