Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 11
bis. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifié :
« A. - Dans l'article L. 122-4, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. »
« B. - Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des
fonctions électives suivantes : président d'une assemblée de province,
président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de
la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des
tribunaux mixtes de commerce.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même
d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité
prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive. »
« C. - L'article L. 121-38 est ainsi modifié :
« 1° Dans le I, le nombre : "100 000" est remplacé par le nombre : "3 500"
;
« 2° Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
«
4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour
les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 %
pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. »
D. - Le début de l'article L. 121-44 est ainsi rédigé :
« Les maires des communes de 3 500 habitants au moins, les adjoints au maire
des communes de 20 000 habitants, qui pour l'exercice...
(Le reste sans
changement.) »
« E. - Après le premier alinéa de l'article L. 122-11, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en
application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code
et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen ne peut recevoir des délégations
jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du
mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. »
Par amendement n° 24, M. Larché, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi la premier alinéa de cet article :
« Le code des communes tel que déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par la
loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifié. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 24 est retiré.
Par amendement n° 25, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer
le A de l'article 11
bis.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 26 rectifié, M. Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le B de l'article 11
bis :
« B. - Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 122-4-1. - Les fonctions de maire sont incompatibles avec
l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'une assemblée
de province, président d'un conseil régional, président d'un conseil
général.
« Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses
fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection devient définitive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Cet amendement de coordination vise à appliquer en
Nouvelle-Calédonie l'incompatibilité entre les fonctions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour
les raisons énoncées précédemment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 27, M. Larché, au nom de la commission, propose de supprimer
le E de l'article 11
bis.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il n'y a aucune raison de restreindre le pouvoir de
délégation des maires en Nouvelle-Calédonie.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11
bis, modifié.
(L'article 11 bis
est adopté.)
Article 12