Séance du 19 octobre 1999
M. le président.
« Art. 12. - I. -
Non modifié.
« II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. » ;
« 2° Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de
représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions électives suivantes :
président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
« Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de
la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne
ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des
tribunaux de commerce.
« Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même
d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité
prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitive. »
« III. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
« 1° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président
du conseil général en application des articles L.O. 141 du code électoral, L.
122-4 du présent code et de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir
des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à
la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation
d'incompatibilité. » ;
« 2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
«
Art. 17-1. - Les fonctions de président du conseil général sont
incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen
ou d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional,
maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles
avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la
Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la
Banque de France.
« Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des
tribunaux de commerce.
« Le président du conseil général élu à un mandat ou exerçant une fonction le
plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article
cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général.
En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
»
Par amendement n° 28 rectifié, M. Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit les II et III de cet article :
« II. - L'article L. 122-4 du code des communes applicable aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des
fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un
conseil général.
« Tout maire élu à une fonction le plaçant dans une situation
d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses
fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à
compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
l'élection devient définitive. »
« III. - Après l'article 17 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au
statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 17-1
ainsi rédigé :
«
Art. 17-1. Les fonctions de président du conseil général sont
incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions électives suivantes :
maire, président d'un conseil régional.
« Tout président de conseil général élu à une fonction le plaçant dans une
situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même
d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la
décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit des incompatibilités applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement
puisqu'il s'agit, là encore, de l'incompatibilité avec le mandat de
représentant au Parlement européen.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis