Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 9. _ L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au huitième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans. »
« 2° Au quatrième alinéa, après les mots : "de primes conventionnelles", sont insérés les mots : "ou indemnités";
« 3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :
« Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.
« La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. » ;
« 4° Au huitième alinéa, les mots : "six mois" sont remplacés par les mots : "deux mois"; le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9. » ;
« 5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. » ;
« 6° Au dixième alinéa, après les mots : "accord interprofessionnel", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord collectif étendu". »
Par amendement n° 26, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du 1° de cet article :
« Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période fixée par l'accord à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au huitième alinéa du présent article. Ce délai peut être majoré pour tenir compte de la situation familiale du salarié, notamment losque celui-ci a un enfant âgé de moins de seize ans ou lorsque l'un de ses parents est dépendant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. L'article 9, je vous le rappelle mes chers collègues, est relatif au compte épargne-temps.
La commission vous propose de le modifier sur deux points. Il s'agit, premièrement, du délai de cinq ans au terme duquel les salariés doivent avoir pris leur congé et, deuxièmement, de l'alimentation du compte épargne-temps par des heures acquises consécutivement à l'abaissement de la durée légale du travail.
Ainsi, le premier amendement que nous avons déposé sur l'article vise à renvoyer à l'accord la détermination du délai limite pour la prise de congé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Un décret d'application de la première loi prévoyait déjà que, pour bénéficier de l'aide, les accords devaient aboutir à une utilisation des repos affectés sur un CET, compte épargne-temps, avant quatre ans.
Cette disposition avait été instituée pour permettre une réduction effective et durable de la durée du travail afin de créer des emplois. Elle est donc logiquement reprise dans le projet de loi, le délai étant porté à cinq ans afin de donner une plus grande souplesse dans l'utilisation de ce compte.
Le Gouvernement ne souhaite pas que l'utilisation du CET permette de reporter indéfiniment des congés, ce qui risquerait d'amoindrir l'effet sur l'emploi de la réduction du temps de travail. C'est bien le rôle du législateur que de fixer un butoir dans le temps !
Des aménagements à ce délai sont toutefois prévus puisqu'il est porté à dix ans si le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans et qu'aucun délai n'est fixé pour les salariés de plus de cinquante ans qui utilisent leur compte épargne-temps dans le cadre d'une cessation d'activité.
L'ensemble de ces dispositions doit permettre de conserver au compte épargne-temps la vocation d'outil de gestion pluriannuel pour les salariés tout en restant compatible avec les objectifs de la réduction du temps de travail.
C'est pourquoi, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 26.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 27, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de l'article 9 :
« 3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il peut être alimenté par tout ou partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail. »
Par amendement n° 128, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le deuxième alinéa du 3° de l'article 9 :
« Peuvent également être affectés au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les jours issus d'une réduction collective de la durée du travail pour la tranche de réduction portant la durée du travail en dessous de 35 heures hebdomadaires. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Louis Souvet, rapporteur. Ce second amendement à l'article 9 prévoit, mes chers collègues, que le compte épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Guy Fischer. Si vous le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai à la fois sur les amendements n°s 128 et 127.
En ce qui concerne le compte épargne-temps, dispositif mis en place en 1994, notre appréciation est plus que réservée.
Alors qu'actuellement les cadres en sont les principaux bénéficiaires, le projet de loi entend en développer l'utilisation.
Si, d'un côté, le texte encadre les modalités de son utilisation en plafonnant à vingt-deux jours par an l'alimentation en temps ou en fixant à cinq ans le délai dans lequel doit être pris le congé, d'un autre côté, il apporte quelques assouplissements à la législation en vigueur, notamment en ramenant la durée minimale de l'épargne-temps, en permettant de prendre un congé d'une durée de deux mois ou en ajoutant des cas d'utilisation.
La commission souhaiterait que cet outil soit utilisé avec beaucoup plus de souplesse et de liberté par les salariés tout au long de leur vie active. L'amendement de la commission visant à laisser aux partenaires sociaux le soin de fixer le délai dans lequel le salarié doit exercer ses droits à congé en témoigne.
Notre souci est quelque peu différent. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ce compte épargne-temps ne permette pas de contourner la réduction du temps de travail, d'intensifier le travail ou de déplacer la prise effective de repos.
C'est pourquoi, par l'amendement n° 128, nous proposons l'affectation sur le compte épargne-temps des seuls jours de repos issus d'une réduction collective de la durée de travail à moins de 35 heures.
Enfin, pour marquer notre crainte de voir le salarié autofinancer aujourd'hui sa formation professionnelle et demain, peut-être, son chômage partiel - dédouanant ainsi l'entreprise de toute responsabilité et de toute contribution financière - notre second amendement vise à supprimer la possibilité d'utiliser le compte épargne-temps pour la formation professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128, ainsi que, par avance, sur l'amendement n° 127, que M. Fischer a déjà présenté ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Compte tenu de la position adoptée par la commission sur cet article, il est évident que je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 128, de même que sur l'amendement n° 127.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 27 et 128, ainsi que sur l'amendement n° 127 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le compte épargne-temps a vocation à permettre au salarié qui le désire d'accumuler sur plusieurs années des droits à congé rémunéré. Il ne peut être mis en place que par un accord collectif.
Ces limites devraient garantir un usage du compte épargne-temps compatible avec l'emploi, sans que l'on ait à recourir à des restrictions supplémentaires susceptibles d'empêcher les salariés de se constituer des droits à congé pour une utilisation future à leur convenance, en utilisant, par exemple, une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail dans leur entreprise.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 128.
S'agissant de l'amendement n° 27, je dirai que les modifications contenues dans le projet de loi ont pour vocation de faciliter l'utilisation du compte épargne-temps tout en préservant l'objectif d'une réduction effective et durable de la durée du travail afin d'engendrer un besoin de personnel et de créer des emplois.
Les sources d'utilisation du compte épargne-temps sont diversifiées de manière à conserver à cet outil toute sa souplesse, et c'est dans cet esprit que le projet de loi permet à la bonification et au repos compensateur de remplacement d'alimenter ce compte.
Le projet de loi réalise un bon équilibre quant au mode de fonctionnement du compte. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 27.
J'en viens à l'amendement n° 127.
La majorité des accords d'entreprise qui mettent en place un compte épargne-temps prévoient que ce dernier peut-être utilisé pour des congés-formation sur la base du volontariat. Huit accords de branches ouvrent la possibilité d'utiliser le compte épargne-temps pour financer ces temps de formation.
Le projet de loi prévoit la possibilité, par accord uniquement, de rémunérer en partie certains types de formation par le biais du compte. Il s'agit de formations dont l'objet doit être le développement des compétences du salarié, à l'exclusion des formations d'adaptation, d'entretien ou d'actualisation des compétences.
Cette faculté ouverte par le projet de loi correspond donc à une demande forte des partenaires sociaux, qui l'ont d'ores et déjà mise en place dans un nombre significatif d'accords collectifs.
C'est pourquoi j'exprime un avis défavorable sur l'amendement n° 127.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 128 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 127, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer la première phrase du second alinéa du 5° de l'article 9.
Cet amendement a déjà été présenté, et la commission comme le Gouvernement se sont déjà exprimés à son sujet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Chapitre VII

Formation et réduction du temps de travail

Article 10