Séance du 4 novembre 1999







M. le président. « Art. 10. _ I. _ Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, l'article L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 932-2 . _ L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
« Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
« Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximale de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi.
« Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
« II. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même code, les mots : "à l'article L. 933-2" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2". »
Sur l'article, la parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Inspiré largement des accords signés sur la réduction du temps de travail prévoyant des formes de « co-investissement formation », l'article 10 du présent projet de loi a suscité un certain nombre de critiques de la part des syndicats, quasi unanimes pour en demander le retrait pur et simple, et ce pour deux raisons.
D'abord, madame la secrétaire d'Etat, vous préparez un projet de loi réformant dans son ensemble le système français de formation professionnelle. Il paraît donc peu opportun de commencer à légiférer sur l'articulation entre temps de formation et temps de travail, sauf à orienter dès à présent les réflexions futures.
Ensuite, la rédaction retenue met à mal le principe selon lequel la formation professionnelle fait partie intégrante du temps de travail en permettant que des actions de formation puissent être menées en partie sur le temps libre des salariés.
Considérant que la formulation initiale, faute de certaines précisions, pouvait servir de point d'appui pour instrumenter et élargir le co-investissement, et dédouaner ainsi les chefs d'entreprise de leurs obligations, l'Assemblée nationale a modifié le texte, en intégrant un amendement du rapporteur.
Pour autant, il nous semble que des dangers et des imprécisions demeurent. En effet, une distinction est opérée entre, d'une part, l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, dont on réaffirme qu'elle constitue une obligation de l'employeur et qui correspond à du temps de travail effectif et, d'autre part, le développement des compétences des salariés, qui peut être organisé hors du temps de travail à condition que le salarié ait donné son accord écrit et qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoie. Or, cette distinction maintient l'exclusion légale d'une partie de la formation du temps de travail effectif.
Cautionner un tel glissement est dangereux. De nombreuses entreprises ont déjà tenté de s'engouffrer dans cette brèche. L'accord de réduction du temps de travail signé par l'Association française des banques, et annulé récemment par le tribunal de grande instance de Paris, prévoyait d'imputer une partie du temps de formation sur le temps hors travail.
Enfin, avec l'intégration dans le code du travail de la notion de compétences, un coup est porté aux garanties collectives et au droit du travail, fondés essentiellement sur les qualifications. Un droit individuel à la formation existe, mais il ne faudrait pas qu'on le préfère, voire qu'on le substitue au dispositif collectif. C'est dans sa globalité que la formation doit être traitée.
Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'Etat, nous attendons votre projet de loi. Nous sommes prêts à débattre du droit à la formation tout au long de la vie, à rendre plus accessible notre système de formation et à le faire évoluer pour intégrer aussi bien les innovations technologiques que la modification des structures des entreprises, mais nous ne sommes pas prêts à le faire dans le cadre de la présente discussion.
M. le président. Par amendement n° 28, M. Souvet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le I de l'article 10 pour l'article L. 932-2 du code du travail :
« Art. L. 932-2 - L'employeur a l'obligation de fournir à ses salariés les moyens de s'adapter à l'évolution de leur poste de travail. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail.
« Une convention ou un accord collectif étendus ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement définissant les modalités d'une réduction de la durée du travail, ou un avenant à cette convention ou à cet accord, peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être organisées pour partie sur le temps de travail et pour partie en dehors du temps de travail.
« Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une formation peut être pour partie organisée en dehors du temps de travail. Il limite cependant cette possibilité aux seuls accords visant à réduire le temps de travail.
Votre commission estime, en effet, et je rejoins M. Fischer sur ce point, qu'une réflexion plus générale sur les rapports entre temps de travail et temps de formation doit s'insérer dans un projet de loi spécifique sur la formation professionnelle.
Notre amendement permet seulement de parer au plus pressé en évitant les possibles effets pervers d'une réduction du temps de travail sur les programmes de formation.
Le temps de formation ne doit pas servir de variable d'ajustement à une diminution du temps de travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je reconnais bien volontiers que l'exercice était délicat, qui consistait à répondre à l'exigence de réduction du temps de travail et à redéfinir la formation à l'intérieur des entreprises sans pour autant enlever de la cohérence à la future réforme.
Pour ma part, je soutiens totalement l'article 10 tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, car il répond à cette double exigence : d'une part, prendre en compte la réalité des négociations et, d'autre part, préserver toute la cohérence de la future réforme.
Je le rappelle, nous n'enlevons rien à l'obligation, pour les chefs d'entreprise, de former leurs salariés, cette formation, si elle concerne l'emploi ou son évolution, étant alors évidemment prise sur le temps de travail effectif.
Bien entendu, l'ouverture d'un co-investissement supposera l'accord écrit du salarié. Il y aura du « donnant-donnant », ce qui peut s'exprimer aussi par du « gagnant-gagnant », le salarié pouvant donner de son temps et le chef d'entreprise assumant le coût de la formation.
Le texte répond donc à la fois au souci de préserver les acquis et les droits du salarié tout en ouvrant une nouvelle réflexion sur ce que doivent être, demain, un développement professionnel et un développement personnel beaucoup plus exigeants.
Enfin, je rappelle que, dans trois ans, les accords devront, si c'est nécessaire, se mettre en conformité avec la nouvelle loi.
J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 28.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 bis