Séance du 24 novembre 1999







M. le président. « Art. 3. _ L'article 8 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8 . _ Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
« Ce droit est de :
« 1° 50 francs pour les ordonnances pénales ;
« 2° 150 francs pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
« 3° 600 francs pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
« 4° 800 francs pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
« 5° 2 500 francs pour les décisions des cours d'assises.
« Il est de 1 000 francs pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
« Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
« Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
« Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
« Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
« Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles, d'autre part, par l'hypothèque légale dans les conditions applicables dans chacune des collectivités. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 3