Séance du 29 novembre 1999







M. le président. « Art. 1er. _ I. _ La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
« II. _ Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
« 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
« 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
« 3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales. »
Sur l'article, la parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. L'article 1er reconduit naturellement l'autorisation de percevoir les impôts, au bénéfice non seulement de l'Etat mais aussi de toute une série d'organismes ou fonds, en particulier le Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale.
Il ne s'agit pas, cette année, d'une décision de pure forme puisque cinq impôts sont concernés par ce fonds. Nous reparlerons plus tard de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, et des droits sur les tabacs ; deux autres ont été créés par la loi de financement de la sécurité sociale, à savoir l'impôt de taxation des heures supplémentaires, d'une part, et la contribution sociale sur les bénéfices, d'autre part.
C'est, monsieur le secrétaire d'Etat, sur le cinquième de ces impôts que je voudrais vous interroger. Les droits sur les boissons avaient été affectés au Fonds de solidarité vieillesse par un article de la loi de finances pour 1994, c'est-à-dire conformément à la procédure de l'article 18 de l'ordonnance organique sur les lois de finances. Je souhaite tout simplement savoir si, en votant l'article 1er, nous reconduirons bien cette affectation, qui a été modifiée en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je me permets d'insister, car il y a là la source d'un éventuel recours devant le Conseil constitutionnel, dans la mesure où ce qu'une loi de finances a fait, seule une loi de finances pour le défaire. La loi de finances pour 1994 ayant affecté ces recettes au Fonds de solidarité vieillesse, j'estime qu'il aurait fallu, pour le moins, comme pour la TGAP et comme pour les droits sur les tabacs, que ce changement d'affectation soit explicitement prévu dans le présent projet de loi de finances.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je veux rassurer M. Fréville : la dotation qui était autrefois inscrite au bénéfice du Fonds de solidarité vieillesse passe maintenant au fonds d'allégement des charges de sécurité sociale. Vous avez donc entièrement satisfaction, monsieur le sénateur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

B. - Mesures fiscales

Article additionnel avant l'article 2