Séance du 16 décembre 1999







M. le président. « Art. 2. - I. - L'article L. 443-5 du code du travail est complété, in fine , par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut être supérieur à 20 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce délai minimum. »
« II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est complété, in fine , par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance de la majoration étant fonction de ce délai minimum. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je tiens seulement à ajouter que, outre la décote, il est également prévu que l'abondement maximum passerait de 22 500 francs pour un blocage de cinq ans à 30 000 francs pour un blocage de dix ans.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, la somme : "15 000 F" est remplacée par les mots : "10 % du montant du plafond des cotisations de sécurité sociale". »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet article vise à permettre l'actualisation du plafond d'abondement de l'entreprise dans le cadre des PEE en l'indexant sur la plafond des cotisations de sécurité sociale. Il introduit déjà une légère modification de ce plafond, qui passerait de 15 000 francs à 17 364 francs.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est complété, in fine, par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession déterminé à chaque exercice, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je veux simplement rappeler que cet article introduit la possibilité d'une décote de 20 % sur le prix de souscription des actions d'une société non cotée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. - I. - Après l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 208-1-1. - Si l'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel salarié de la société, proportionnellement à leur rémunération, des options donnant droit à la souscription d'actions, le prix de souscription de l'action peut être inférieur de 20 % au prix fixé à l'article 208-1 à la condition que les actions, une fois les options levées, soient conservées au moins cinq ans par le salarié. »
« II. - Après l'article 208-3 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 208-3-1. - Si l'assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d'administration ou le directoire selon le cas à consentir à l'ensemble du personnel salarié de la société, proportionnellement à leur rémunération, des options donnant droit à l'achat d'actions, le prix d'acquisition de l'action peut être inférieur de 20 % au prix fixé à l'article 208-3 à la condition que les actions, une fois les options levées, soient conservées au moins cinq ans par le salarié. »
« III. - L'article 80 bis du code général des impôts est complété, in fine , par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas lorsque l'option est accordée dans les conditions prévues à l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas si l'option est accordée dans les conditions prévues à l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
V. - L'article 81 ter du code général des impôts est complété, in fine , par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 15 000 francs le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription ou de l'achat d'actions dans les conditions fixées par les articles 208-1-1 et 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
« VI. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au profit des salariés sont utilisés pour lever les options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
« VII. - L'article L. 443-6 du code du travail est complété, in fine , par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article 208-1-1 ou à l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Trégouët, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 5 tend, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 208-3-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à remplacer les mots : « prix d'acquisition » par les mots : « prix d'achat ».
L'amendement n° 6 vise à supprimer le III de l'article 5.
L'amendement n° 7 a pour objet de supprimer le IV de l'article 5.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre ces trois amendements.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis. Avant de présenter ces amendements, il me paraît nécessaire de rappeler brièvement pourquoi la commission des finances a été amenée à les déposer, non sans m'être adressé auparavant à M. Arthuis, chez qui j'ai senti quelque amertume. (M. Jean Arthuis fait un signe de dénégation.)
Votre proposition, monsieur Arthuis, a été déposée le 24 novembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, exactement à la veille de l'examen de la loi de finances, examen que nous avons achevé voilà seulement deux jours. Vous qui avez longtemps été rapporteur général savez combien la charge de la commission des finances est lourde en cette période !
Les conclusions de la commission des affaires sociales nous ont été remises seulement le 7 décembre. Nous avons siégé lundi dernier et, l'après-midi même, je vous ai fait porter le texte sous forme dactylographiée et non encore imprimée, pour bien vous montrer toute la considération que j'avais pour votre travail. Vous le voyez, nous avons travaillé dans l'urgence. S'agissant maintenant des plans d'options sur actions, dont il est question dans le présent article, la commission des finances m'a chargé de rappeler très rapidement l'équilibre général du système.
En février dernier, nous avons présenté un système équilibré et complexe. Comme vous, monsieur Arthuis, nous estimons qu'il est nécessaire d'établir une réelle transparence, et ce en allant très loin, jusqu'au niveau de l'information nominative. Comme vous encore, nous voulons prévenir les délits d'initiés. La divergence tient au fait que nous avons, pour notre part, incité à la suppression de la possibilité de consentir un rabais.
En février, notre raisonnement était très clair, à cet égard. Il a été d'ailleurs rappelé ici même par M. le rapporteur général voilà quelques jours.
Pour nous, le rabais était contraire à la logique même du plan d'options sur actions, qui doit être un pari sur l'avenir de l'entreprise et non pas un cadeau sur la valeur passée. Mais en contrepartie, en quelque sorte, de ces contraintes, nous avions prévu, pour équilibrer notre texte, un certain nombre de compensations.
Sur le plan fiscal et social, nous ramenions de cinq ans à trois ans le délai de la disponibilité fiscale entre l'attribution des options et la cession des actions. Nous rétablissions le taux d'imposition au taux de droit commun de 16 % si un délai de portage d'un an était respecté entre la levée de l'option et la cession des actions. A défaut, le taux majoré de 30 %, instauré en 1996, restait applicable. Enfin, toujours pour contrebalancer les contraintes que nous avions prévues dans notre texte, nous revenions à une situation d'exonération de cotisations sociales antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale de 1997 et de diverses contributions sociales restant dues à hauteur de 10 %.
C'est sur cet équilibre d'ensemble de la position adoptée par elle en février que la commission des finances m'a demandé d'insister. La construction est cohérente, et si j'en retirais une brique essentielle, par exemple celle du rabais, c'est toute cette cohérence qui risquerait d'être mise à mal.
J'en viens aux amendements sur l'article 5.
L'amendement n° 5, de nature purement rédactionnelle, tend à lever ce qui pourrait apparaître comme une légère ambiguïté dans la rédaction du nouvel article 208-3-1 de la loi de juillet 1966 sur les sociétés commerciales proposée par la commission des affaires sociales.
Les options peuvent donner lieu à souscription ou achat d'actions. Dans le texte proposé par l'article 208-1-1, il est question de prix de souscription. Il me paraît préférable, par symétrie, s'agissant d'achat, à l'article 208-3-1, de parler de prix d'achat plutôt que de prix d'acquisition. L'acquisition, fiscalement parlant, a lieu lors de la levée de l'option. Le rabais ou la décote sont consentis lors de l'attribution d'options, de souscrition ou d'achat.
Par ailleurs, les paragraphes III et IV tendent à exonérer l'avantage résultant de la décote créée par la commission des affaires sociales de l'imposition prévue par le II de l'article 80 bis, du code des impôts, d'une part, et des cotisations sociales exigées en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part.
Or, ce souhait d'exonération est satisfait par deux amendements que je soumettrai ultérieurement au Sénat, puisque nous proposerons de supprimer les prélèvements en question. Il faut donc, par coordination avec ces amendements, supprimer par anticipation les paragraphes III et IV de l'article 5.
Pour ne pas compliquer l'organisation du débat, je demande donc au Sénat de préjuger le résultat du vote futur de ces amendements en adoptant dès maintenant les amendements de suppression des paragraphes III et IV de l'article 5.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5, 6 et 7 ?
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je rappelle que la position de principe de la commission des affaires sociales a été de ne pas interférer dans ce qu'elle estimait être du domaine éminent de la commission des finances. C'est pourquoi, hormis à propos de l'amendement n° 5, sur lequel elle a émis un avis favorable, elle a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
S'agissant de l'article 5, je note que ne sont pas mises en cause par la commission des finances les dispositions que la commission des affaires sociales considérait comme relevant de sa compétence, notamment celle qui concerne la décote de 20 % accordée, toujours dans le souci de développer l'actionnariat salarié, aux salariés qui, levant leur option, prennent l'engagement de conserver leurs titres pendant cinq ans, l'une des conditions de cette décote étant, bien entendu, que les options soient attribuées à l'ensemble des salariés proportionnellement à leurs rénumérations.
Par ailleurs, je l'ai dit implicitement, la commission estime que les termes « prix d'achat » sont préférables aux termes « prix d'acquisition ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 5, 6 et 7 ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Sans rouvrir le débat, je rappelle seulement que nous attendons le dépôt d'un rapport pour pouvoir entamer une réflexion d'ensemble.
Cela étant, le Gouvernement ne partage pas la volonté qui vient d'être exprimée s'agissant du rabais de 20 %.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Cette explication de vote fera justice de toute suspicion d'amertume de ma part. Car il ne s'agit pas de cela, monsieur le rapporteur pour avis, vous l'avez bien compris !
Je sais dans quelles conditions particulièrement difficiles nous avons dû travailler, les uns et les autres, et en particulier la commission des finances. Mais c'est aussi le calendrier parlementaire qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons, enfin, discuter du partenariat social.
Je me réjouis que la majorité du Sénat ait pu prendre l'initiative de ce débat sur le partenariat social, dans lequel je veux proclamer notre foi.
Notre texte, sur l'essentiel, répond à une urgence.
S'agissant des options d'achat et de souscriptions d'actions - je parle sous le contrôle de M. Hamel -...
M. Emmanuel Hamel. Je vous remercie de parler notre langue !
M. Jean Arthuis. ... dans notre esprit, qu'il s'agisse d'actionnariat salarié ou d'options de souscription, c'est la même logique. Le rabais consenti trouve la même justification. Ce n'est pas la justification de la commission des finances. Mais, sur le plan politique, ce que me paraît important, c'est que nous puissions discuter simultanément des options de souscription et de l'actionnariat salarié.
En effet, à traiter les options de souscription dans un cadre strictement financier, on dénaturerait en quelque sorte l'instrument de mobilisation, de collaboration qu'elles sont.
Donc, sur le fond, je n'arriverai pas, par conviction, à vous rejoindre, monsieur Trégouët, parce que vous ne m'avez pas convaincu.
Mais puisqu'il s'agit de voter ensemble ce texte, je m'accommoderai de sa rédaction. S'il y a rabais dans l'actionnariat salarié, il doit y avoir possibilité de rabais également dans les options de souscription, d'autant que ces dernières ne doivent pas être des instruments sélectifs, qu'elles doivent pouvoir être offertes à l'ensemble des salariés dans un groupe de sociétés dès lors que les titres de la société de tête sont cotés en bourse.
Pour le reste, trois ans ? cinq ans ?... On peut en discuter !
Voilà les précisions que je voulais apporter avant d'indiquer que le groupe de l'Union centriste votera les amendements de la commission des finances.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6