Séance du 16 décembre 1999







M. le président. « Art. 6. - Le IX de l'article 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est ainsi rédigé :
« IX - Le présent article s'applique aux sociétés nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit de rétablir les reprises d'entreprise par les salariés, système instauré par la loi du 17 juin 1987 et qui a fort bien fonctionné. D'ailleurs, un certain nombre de personnes que nous avons auditionnées en commission nous ont demandé de rétablir ce dispositif. Nous avons considéré que ce ne pouvait être que positif, notamment pour les petites entreprises.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. - L'article L. 443-1 du code du travail est complété, in fine, par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent également être établis dans plusieurs entreprises, avec un règlement commun, à l'initiative d'un groupement d'employeurs institué en application de l'article L. 127-1 ou en vertu d'un accord avec le personnel du groupement d'employeurs.
« En l'absence de groupement d'employeurs, plusieurs entreprises peuvent établir, à l'initiative de celles-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, dans chacune de ces entreprises, des plans d'épargne interentreprises. Ces plans d'épargne interentreprises relèvent du même régime que celui des plans d'épargne d'entreprise prévus par le présent chapitre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit de permettre le développement de l'actionnariat salarié dans les PME, notamment au sein de groupements d'employeurs. Nous en avons parlé tout à l'heure : je n'insiste pas.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. - Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : "au sens de l'article L. 132-2" sont insérés les mots : "ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel". »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit encore d'une disposition qui concerne les PME.
La loi du 25 juillet 1994 avait prévu une négociation obligatoire sur l'opportunité de mettre en place un régime d'épargne salariale. Il s'agit d'étendre cette obligation aux entreprises qui n'ont que des délégués du personnel, en fait celles qui comptent de dix à cinquante salariés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale à la condition que ces parts lui aient été délivrées dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du travail. »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Il s'agit d'une disposition importante, puisqu'elle vise à faire bénéficier les détenteurs d'actions obtenues dans le cadre de l'actionnariat salarié ou par le biais des fonds de participation des dispositions de l'ISF relatives aux biens professionnels.
Certains vont sourire. En réalité, l'expérience a prouvé que, grâce aux plans d'actionnariat salarié, même des caissières d'entreprises de distribution pouvaient avoir accumulé un capital de l'ordre de plus de 3 millions de francs. En tout cas, cette disposition est extrêmement importante pour toutes les entreprises du secteur de l'informatique, notamment, où les capitalisations sont très élevées. Il n'y a pas de raison que les salariés aient moins d'avantages que les dirigeants de grandes entreprises, qui ont parfois hérité leurs actions de leurs parents.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - I. - Dans le troisième alinéa de l'article 208-10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le pourcentage : "10 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %".
« II. - Dans le second alinéa de l'article 208-14 de la même loi, les mots : "ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article 7 de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967" sont remplacés par les mots : "le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail". »
M. Jean Chérioux, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Chérioux, rapporteur. Cet article reprend une disposition de la proposition de loi de M. Arthuis puisqu'il tend à actualiser les plans d'actionnariat issus de la loi du 27 décembre 1973 en alignant notamment le plafond de l'abondement et le montant de la décote sur ceux qui sont prévus dans le cadre des PEE.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article additionnel après l'article 10