Séance du 16 décembre 1999







M. le président. « Art. 15. - Le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété, in fine , par une phrase ainsi rédigée :
« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article 93-1 ou de l'article 129-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société ou lorsque l'assemblée générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 19666. » - (Adopté.)
« Art. 16. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 444-1 du code du travail, après les mots : "ou élus par les salariés", sont insérés les mots : ", ainsi que les membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,".
« II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : "stage de formation économique" sont insérés les mots : ", financière et juridique". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 16