Séance du 20 janvier 2000







M. le président. Par amendement n° 51, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 30 de la même loi, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur le plan local, et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
« III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé par un procédé numérique.
« IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
« V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services comportant des services ayant fait l'objet d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit assurer, parmi ceux-ci, une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlées directement ou indirectement ni par le distributeur, ni l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
« Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 196, présenté par M. Joyandet et tendant, dans le troisième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « sur le plan local », à insérer les mots : « en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 51.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement introduit dans la loi de 1986 un régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques. Il est donc le pendant de l'amendement que nous avons présenté dans l'après-midi concernant le secteur public.
Les principaux éléments en sont les suivants. Conformément à la logique actuelle de la diffusion hertzienne de terre analogique, qu'il n'y a pas de raison de modifier compte tenu de la persistance d'une relative rareté de la ressource en fréquences, il s'agit d'un régime d'autorisation par le CSA.
Chaque autorisation sera délivrée à un distributeur de services pour une offre de services de communication audiovisuelle, c'est-à-dire multiplex par multiplex et non pas service par service. C'est la solution qui convient le mieux à la logique économique et technique du numérique de terre, qui exige l'engagement fort d'opérateurs capables de supporter le coût des investissements nécessaires, comme c'est d'ailleurs le cas en diffusion satellitaire.
Les critères de délivrance des autorisations sont ceux qui existent pour la diffusion hertzienne terrestre analogique, avec quelques ajouts : le pluralisme des courants d'expression socioculturels sur le plan local, afin d'encourager la communication locale, et divers critères relatifs au sérieux des propositions présentées par les candidats, afin d'assurer la réussite du lancement du numérique de terre.
Dans le même esprit, une priorité d'accès aux multiplex est reconnue aux détenteurs actuels d'autorisations pour les télévisions nationales. Il s'agit de TF1, Canal Plus et M6, dont l'engagement dans le numérique de terre est indispensable à la réussite du basculement.
Pour la même raison, une disposition prévoit la diffusion obligatoire des services nationaux de télévision actuels sur un canal de multiplex déterminé par le CSA, si un des diffuseurs nationaux ne bénéficie pas, faute d'intérêt ou faute de sérieux, de la priorité d'accès prévue par l'amendement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, au vu du degré de préparation des opérateurs, la date à partir de laquelle la diffusion simultanée des télévisions nationales en analogique et en numérique sera obligatoire.
Il est prévu par ailleurs que les trois multiplex nationaux constitués en principe par les opérateurs existants pourront comporter des services locaux indépendants du distributeur du multiplex et de ses actionnaires. Il s'agit toujours de favoriser l'émergence de la communication locale.
Un système anticoncentration défini par le CSA sera appliqué aux services composant l'offre de chaque multiplex, afin de permettre l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché de la diffusion hertzienne terrestre. Il pourra s'agir de chaînes généralistes ou thématiques, gratuites ou payantes, indépendantes du distributeur du multiplex et de ses actionnaires. Il pourra s'agir aussi de tout autre catégorie de services de communication audiovisuelle.
Les seuils de services indépendants seront fixés par une décision du CSA entrant en vigueur après homologation par décret en Conseil d'Etat. D'autres amendements proposent le même système pour fixer, parallèlement, le régime anticoncentration des bouquets diffusés par satellite. Il s'agit de renforcer le rôle du CSA et de la régulation dans l'audiovisuel numérique, compte tenu du suivi étroit que justifie cette forme de communication très exposée à la concurrence.
M. le président. La parole est à M. Joyandet, pour présenter le sous-amendement n° 196.
M. Alain Joyandet. Il s'agit des zones d'ombre.
J'ai beaucoup regretté ce matin de n'avoir pu défendre l'amendement que j'avais déposé à l'article 6 concernant précisément ce problème des zones d'ombre. Ma proposition, qui me paraît tout à fait justifiée, consistait à demander l'exonération de la redevance de télévision pour les populations qui ne reçoivent pas les chaînes publiques de télévision. Dans la mesure où l'on n'a pas pu en discuter ce matin, je n'ajouterai rien mais nous aurons l'occasion d'y revenir en deuxième lecture.
Le sous-amendement n° 196 porte donc sur le même sujet, les zones d'ombre. Il ne faudrait pas qu'à l'occasion de l'ouverture de ces nouveaux services en numérique terrestre hertzien les populations qui, depuis des années, paient la redevance sans recevoir le service public de télévision soient de nouveau dans des zones d'ombre.
C'est pourquoi il serait souhaitable que les autorisations d'exploitation soient assorties d'une obligation faite aux bénéficiaires des différents canaux de rechercher les solutions techniques et financières de nature à faire en sorte que, dans des délais relativement brefs, la totalité du territoire français soit desservie par ces nouveaux services en numérique.
En effet, l'arrivée des services en numérique entraînera un développement exponentiel de l'offre culturelle et cette offre doit s'adresser à la totalité du territoire.
Le Sénat est d'ailleurs bien placé pour essayer de remplacer la notion de population par celle de territoire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas une assurance de qualité !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 196 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement parfaitement opportun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51 et sur le sous-amendement n° 196 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Nous sommes au coeur du débat que vos propositions ouvrent à propos du numérique de terre, monsieur Hugot, puisqu'il s'agit du mécanisme d'attribution de la ressource radioélectrique aux opérateurs privés. Ce texte fait suite à un premier amendement qui portait sur l'attribution de ces ressources radioélectriques au secteur public.
Le débat est complexe. Les positions très contrastées exprimées dans le débat public en témoignent.
La solution choisie conditionne en effet tant la viabilité économique du paysage audiovisuel de demain que sa capacité à s'ouvrir au renouvellement de l'offre.
Je partage bien sûr le souci exprimé par M. le rapporteur de faire en sorte que les chaînes nationales existantes se retrouvent dans l'offre numérique et que les opérateurs les plus expérimentés contribuent au déploiement rapide et réussi du numérique et à sa promotion.
Il me semble cependant, monsieur le rapporteur, que vous privilégiez de manière un peu trop unilatérale cette préoccupation en proposant une attribution par multiplex entier faisant l'objet d'une priorité massive pour les chaînes existantes.
Dans un tel système, on pourrait craindre que les nouveaux entrants ne soient ainsi réduits à la portion congrue et ne soient subordonnés au bon vouloir des opérateurs dominants, qui soit auront la possibilité de les accueillir, soit les renverront sur d'autres multiplex. On sait que quatre d'entre eux - je réponds à la préoccupation de M. Joyandet - couvrent 80 % du territoire et deux 60 % du territoire. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions équitables pour prendre en compte le fait que les nouveaux entrants pourront avoir un effort d'investissement très significatif à accomplir.
Toutes ces données doivent être prises en compte car il ne s'agit pas de dire tout simplement que de nouveaux entrants seront accueillis sans leur donner les moyens de le faire. N'oublions pas qu'ils auront aussi des efforts à faire pour être connus, pour fidéliser leur clientèle !
D'autres mécanismes sont envisagés de manière alternative par le rapport Hadas-Lebel ; il nous faudra également les étudier. Ils visent à concilier au mieux le souci d'optimisation technique, de viabilité économique et d'efficacité commerciale avec l'impératif de pluralisme et de diversité de l'offre.
Le dispositif qui est proposé dans l'amendement comporte par ailleurs quelques incohérences.
Par exemple, les décisions du CSA, autorité indépendante, n'ont pas à être homologuées par décret.
Il est en outre difficile d'imaginer qu'une association puisse, de façon responsable, être candidate à l'attribution et à la gestion d'un multiplex. Le dispositif devra d'ailleurs bien préciser ce qu'est l'opérateur de multiplex ainsi que ses responsabilités.
Le débat va donc se poursuivre. Une hypothèse nous est proposée, mais, comme le montre le rapport Hadas-Lebel, d'autres sont envisageables. Nous reviendrons bien évidemment sur le sujet avec les éléments économiques nécessaires au Parlement pour qu'il se prononce dans de bonnes conditions.
Pour l'instant, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à l'amendement et, par conséquent, au sous-amendement qui y est lié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 196.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Comme l'a dit Mme la ministre, nous arrivons effectivement au coeur même du dispositif qui met en place le numérique hertzien terrestre, et cela sur l'initiative de la commission des affaires culturelles et de son rapporteur, ce qui montre que le Sénat sait travailler en anticipant.
Sortiront de cette assemblée non pas des rodomontades, mais des propositions et un canevas de mesures. Pour ma part, je tiens à saluer le sérieux des propositions qui nous sont faites dans un délai rapide, anticipant sur le rapport Hadas-Lebel, que j'espère pouvoir lire peut-être ce soir, peut-être demain...
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pendant le week-end !
M. Louis de Broissia. Voilà trois jours que je le demande, je l'aurai peut-être un jour !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Moi, je n'ai pas eu le temps de le lire.
M. Louis de Broissia. Eh oui, il aurait mieux valu qu'il soit adressé aux membres de la majorité sénatoriale, car, si je l'avais eu en ma possession, je l'aurais étudié !
Madame la ministre, il me semble que, dans l'amendement n° 51, nul n'est exclu mais que, évidemment, le numérique hertzien terrestre ne débloque pas de façon miraculeuse des fréquences. On sait très bien que les fréquences analogiques sont en nombre réduit. Il y a tout un problème - que je tiendrai à souligner au cours des débats qui suivront - de gestion du temps intermédiaire qui m'apparaît important.
Par ailleurs, vous dites avec juste raison, madame la ministre, que l'économie du numérique hertzien terrestre n'est pas assurée. Certes. Je me souviens d'avoir, alors que vous n'étiez pas encore ministre, rédigé un rapport pour l'Assemblée nationale sur le numérique dans le service public. C'était voilà quatre ans. On parle de ce problème depuis très longtemps ; on aurait pu déjà mettre des experts économiques au travail. Il existe de nombreuses sociétés de prospective, de prévision. Je pourrais d'ailleurs vous recommander des cabinets. Mais il doit bien se trouver des spécialistes dans les ministères !
Je tiens aussi à souligner - c'est une des raisons pour lesquelles je soutiendrai l'amendement de la commission - la manière dont l'autorité de régulation est étroitement associée à la mise en place de ce mécanisme. Nous souhaitions tous que le service public soit conforté : il sort conforté par ce mécanisme ; nous souhaitions tous que l'autorité de régulation ait son rôle clairement établi : ce sera le cas, et je m'en réjouis.
Je me permettrai enfin de dire ma satisfaction de voir que la commission des affaires culturelles accepte le sous-amendement de mon collègue et ami Joyandet, qui met en avant - Mme Pourtaud parle beaucoup du tiers secteur audiovisuel - ce que je qualifierai de quart-monde audiovisuel, c'est-à-dire celui qui ne reçoit rien ou presque rien, ou ce qu'on veut bien lui donner, c'est-à-dire les fameuses zones d'ombre.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a les satellites !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 196, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.
Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.
Par amendement n° 52, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose d'insérer, après l'article 22, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre analogique des services de télévision et permettre l'affectation à de nouveaux usages des fréquences ainsi libérées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. A un horizon que l'on peut évaluer à une dizaine d'années après le lancement du numérique de terre, l'équipement des foyers en postes numériques, l'offre de services numériques et la couverture du territoire par les six multiplex devraient être suffisamment avancés pour que soit envisagé l'arrêt de la diffusion analogique et l'allocation des fréquences libérées à d'autres usagers tels que la téléphonie mobile.
Cette échéance ne peut être fixée par avance, mais il faut que la loi en mentionne le caractère inéluctable avec une solennité qui manifeste à tous la volonté du législateur d'aller de l'avant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste ne prend pas part au vote.
M. Louis de Broissia. On progresse !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

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