Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 6. - A l'article 215 ter du code des douanes, après les mots : "soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation", sont insérés les mots : "soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne". » - (Adopté.)
« Art. 7. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat. » - (Adopté.)

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