Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 28. _ I. _ Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : "peut mettre" sont remplacés par le mot : "met" et les mots : "les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".
« I bis. _ Après les mots : "les associations familiales", la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : "ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article".
« II. _ 1. Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : "Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou" sont remplacés par les mots : "Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision".
« 2. Dans le 1° du même article, les mots : ", après mise en demeure," sont supprimés.
« 3. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en outre, prescrire, à un moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pendant une durée comprise entre une à dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué dans les formes prévues à l'article 42-4. »
« III. _ Au premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, les mots : "par le service autorisé" sont supprimés.
« IV. _ L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-4 . _ Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette décision est prononcée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs et sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »
« V. _ L'article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "et le rapport" sont supprimés. »
Par amendement n° 72, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, dans le paragraphe I de cet article, de supprimer les mots : « les mots : "peut mettre" sont remplacés par le mot : "met" et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement revient sur un amendement de l'Assemblée nationale dont l'objet était d'obliger le CSA à lancer la procédure de sanction par une mise en demeure des opérateurs pour tout manquement constaté à leur obligations. Le CSA doit conserver la liberté d'apprécier le degré de gravité d'un manquement justifiant éventuellement le lancement formel de la procédure de sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gourvernement émet un avis favorable. Cet amendement, qui peut paraître rédactionnel, correspond de fait à la suppression de l'automaticité de la mise en demeure par le CSA des chaînes susceptibles d'être sanctionnées, dispositif impossible à mettre en oeuvre par exemple pour des faits continus ou quotidiens et dont la conformité à nos principes généraux du droit n'est pas assurée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 73, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de compléter in fine le paragraphe I bis de l'article 28 par un alinéa ainsi rédigé :
« En conséquence, dans le même alinéa, les mots : "ainsi que le Conseil national" sont remplacés par les mots : ", le Conseil national". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 74, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de supprimer les deux derniers alinéas du II de l'article 28.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Les deux derniers alinéas du II de l'article 28 mettent en place le système improprement dit de « l'écran noir ». L'article 42-4 de la loi de 1986 permet déjà au CSA d'ordonner l'insertion de communiqués dans les programmes. Ils est préférable de préciser sa rédaction plutôt que de créer de nouvelles sanctions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 133, M. Pelchat propose d'insérer, après le III de l'article 28, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Il est insérer, après le premier alinéa de l'article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. »
La parole est M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Il s'agit de compléter le dispositif dont dispose jusqu'à présent le CSA pour santionner les radios en cas de non-respect des quotas de diffusion radiophonique. A l'heure actuelle, les seules sanctions que peut appliquer le CSA sont la suspension de la fréquence, ou sa suppression, avec tous les problèmes que cela pose et toute la mobilisation que cela peut provoquer. Par conséquent, je crois nécessaire de prévoir ces sanctions financières.
Nous reparlerons plus tard des radios régionales commerciales et des radios associatives, sachant que les dispositions contenues dans le texte pour les télévisions étaient tout à fait convenables. Nous examinerons donc ultérieurement ce point.
Mais, pour les radios de réseau, les choses sont différentes, parce qu'elles sont souvent financées par des régies qui créent le chiffre d'affaires, les radios couvrant uniquement les dépenses de fonctionnement de leurs émissions et de leur diffusion, ce qui fait que leur chiffre d'affaires est relativement faible par rapport au chiffre d'affaires global.
Il s'agissait donc de déterminer si l'article 42-2 s'applique aux radios et si les dispositions de celui-ci englobent également les régies. J'ai interrogé un certain nombre de conseils juridiques, notamment ceux qui travaillent auprès du CSA, afin de savoir si ces dispositions étaient applicables. On m'a assuré que la rédaction actuelle englobait les régies des radios de réseau dans la sanction financière, qui peut atteindre de 3 % à 5 % de leur chiffre d'affaires en cas de manquements graves, ce qui est convenable. Je pense qu'il y a là une véritable arme dans les mains du CSA pour qu'il puisse faire respecter avec beaucoup de rigueur les quotas que nous avons décidés et que les radios doivent donc appliquer.
Cet amendement va dans le bon sens, je pense, et la question qui était posée est réglée par la rédaction ici proposée, à savoir que l'on peut agglomérer les régies aux diffuseurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Notre collègue a fait un travail important, mais la commission n'a pas eu le temps de s'assurer d'avoir une vue précise de la portée pratique de cette proposition. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui pourrait tendre à augmenter dans des proportions difficiles à préciser l'assiette à partir de laquelle peut être fixé le montant des sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs privés de la communication audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Pour le coup, je ne rejoins pas l'avis de M. le rapporteur. En effet, au nom du Gouvernement, je suis favorable à cet amendement, car je considère que cette disposition permettra effectivement de rendre plus efficace la sanction pécuniaire.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je vois dans les propos du Gouvernement une partie des assurances que nous attendions. Je peux donc changer de point de vue : je suis maintenant favorable à cet amendement.
MM. Jacques Machet et Michel Pelchat. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 75, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose, dans la première phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « les termes », d'insérer les mots : « , la durée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la rédaction actuelle de l'article 42-4 de la loi de 1986, afin d'étendre sa portée et de rendre inutile la mise en place du dispositif de l'écran noir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 76 rectifié, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de remplacer la deuxième phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi du 30 décembre 1986 par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel invite la société à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'elle bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. »
Par amendement n° 234, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer la deuxième phrase du texte présenté par le IV de l'article 28 pour l'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel invite l'intéressé à lui présenter ses observations en lui indiquant qu'il bénéficie d'un délai de deux jours francs pour ce faire, à compter de la réception de cette invitation. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 76 rectifié.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement a été rectifié pour tenir compte de l'avis favorable donné par la commission sur l'amendement n° 234. Nous proposons cependant une rédaction plus précise de l'article 42-4, qui permet au CSA d'ordonner l'insertion de communiqués dans les programmes.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 234. Celui-ci et l'amendement de la commission sont presque identiques. En effet, le vôtre, madame Pourtaud, prévoit que « l'intéressé » présente ses observations, alors que celui de la commission dispose qu'il s'agit de « la société ».
Mme Danièle Pourtaud. L'importance de cet amendement n° 234 tient au fait qu'il permet de rendre opérationnelle une disposition visant effectivement à donner au CSA un pouvoir de sanction. La rédaction actuelle prévoit que la société qui serait victime de la sanction peut faire connaître ses observations au CSA, mais elle ne précise pas le point de départ du délai qui lui est accordé pour ce faire. Afin de rendre le dispositif opérationnel, il nous a paru nécessaire de préciser le point de départ du délai.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Compte tenu de la rectification de l'amendement n° 76, je demande à Mme Pourtaud de bien vouloir retirer l'amendement n° 234.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 76 rectifié et 234 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Il n'est à mon avis pas indifférent d'employer les termes « la société » ou « l'intéressé ». En effet, la Haute Assemblée s'est prononcée favorablement sur la possibilité pour les associations de créer des télévisions locales. S'il y a de nouvelles formes, il s'agit bien d'« intéressés », ce qui permet d'ouvrir une possibilité à la fois aux sociétés et aux associations. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 234 me paraît plus cohérent que l'amendement n° 76 rectifié avec l'existence des deux cadres dans lesquels peuvent se développer les télévisions locales.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 234 et demande le retrait de l'amendement n° 76 rectifié.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 76 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La commission, considérant que l'on peut effectivement, en la matière, retenir le texte dont la portée est la plus large, retire l'amendement n° 76 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 77, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de compléter in fine le V de l'article 28 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "au titulaire de l'autorisation" sont remplacés par les mots : "à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision".
« 4° Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "le titulaire de l'autorisation" par les mots : "l'éditeur ou le distributeur de services". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de coordination qui tend à réparer ce qui nous semble un oubli du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 78, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de compléter in fine l'article 28 par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Au début de l'article 42-8 de la même loi, les mots : "le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "l'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement de coordination visant à réparer un oubli du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28 bis