Séance du 26 janvier 2000







M. le président. Par amendement n° 134, M. Pelchat propose d'insérer, après l'article 29 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : "aux articles 27" sont remplacés par les mots "à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles". »
La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Je me suis expliqué tout à l'heure à propos des radios de réseau. Je précise donc simplement que l'amendement n° 34 tend à compléter les sanctions financières pour les radios associatives et les radios commerciales régionales. Ces sanctions, comme pour les télévisions, pourront s'échelonner de 6 000 francs à 500 000 francs, la décision du CSA dépendant des moyens des radios devant être sanctionnées et de la gravité du non-respect des dispositions législatives. Cet amendement vise donc à compléter celui que nous avons adopté tout à l'heure pour deux autres catégories de radios.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il est en effet opposé à la criminalisation du non-respect des quotas radiophoniques. Vous connaissez, en la matière, l'inévitable complexité du dispositif, qui tient à la diversité du format des radios elles-mêmes, et que l'on ne retrouve pas pour les quotas télévisuels. Ces quotas et leurs modulations, qui sont intégrés dans les conventions passées entre le CSA et les radios, appellent logiquement une sanction conventionnelle. C'est la raison pour laquelle le dispositif de sanction administrative, confié au CSA, me semble nettement plus justifié qu'une sanction pénale.
En outre, la rédaction de cet amendement n'est pas satisfaisante ; si ce texte était adopté, le début du deuxième alinéa de l'article 79 se lirait ainsi : « quiconque aura méconnu des dispositions des décrets prévues à l'article 27, au 2° bis de l'article 28... » alors qu'il s'agit en l'espèce non pas d'un décret mais d'une simple obligation conventionnelle.
Tels sont les motifs pour lesquels j'émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l'amendement n° 134.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 134.
M. Michel Pelchat. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Pelchat.
M. Michel Pelchat. Madame la ministre, je veux bien admettre le bien-fondé de votre observation relative au fait qu'il s'agit non pas d'un décret, mais d'une convention signée entre les radios et le CSA. Je pense néanmoins que la deuxième lecture devrait permettre de rectifier ce point.
Actuellement, le CSA est complètement démuni ; il ne dispose, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, que de la possibilité de suspendre la fréquence, avec les conséquences qu'une telle décision engendre. Je ne ferai qu'évoquer, à cet égard, les cas de certaines radios associatives au cours des deux dernières années et la disproportion entre les dérives constatées et les sanctions de suspension de la fréquence. Le CSA reconnaît d'ailleurs lui-même le caractère inadapté de ces sanctions et souhaite que des sanctions pécuniaires plus adéquates que la simple suspension de fréquence soient prévues à l'encontre des radios.
Ce principe de sanction financière - 6 000 francs à 50 000 francs - s'adapte parfaitement bien, à mon avis, à l'ensemble des diffuseurs concernés, des radios associatives aux radios régionales commerciales, et complète les dispositions visant les radios de réseaux qui, elles, subiront les sanctions financières que nous avons décidées tout à l'heure avec, d'ailleurs, votre avis favorable, madame la ministre.
Je souhaite donc que le Sénat adopte cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter .

TITRE IV

Dispositions diverses et transitoires

Articles additionnels avant l'article 30