Séance du 1er février 2000







M. le président. « Art. 2. _ Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.
« Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 80 du code de commerce, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant. »
Par amendement n° 2, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots : « et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement vise le calcul de l'indemnisation qui sera versée aux commissaires de port après la suppression du monopole du droit de présentation de leur charge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. J'ai lu très attentivement cet amendement, et croyez bien que tous les mots de l'avis que je vais donner, au nom du Gouvernement, sont bien pesés.
Cet amendement reprend un amendement équivalent proposé par le Sénat pour les commissaires-priseurs visant à inclure dans l'indemnisation la suppression du monopole conféré aux courtiers.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles qu'il avait opposées à l'encontre des amendements des sénateurs, lors du débat sur les commissaires-priseurs.
Le droit de présentation comprend deux éléments : tout d'abord, le titre et la fonction proprement dite, qui est insaisissable et intransmissible ; ensuite, la « finance », qui correspond à la valeur vénale attachée à la présentation, par le titulaire de l'office, de son successeur à l'agrément de l'autorité publique.
Le Gouvernement considère que l'atteinte à la valeur pécuniaire du droit de présentation ne constitue pas une expropriation au sens de l'article XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisque le droit de présentation n'est pas un droit de propriété, son titulaire n'en ayant pas la libre disposition. Ainsi, ce n'est pas la perte en elle-même du droit de présentation qui doit être indemnisée.
Par ailleurs, les courtiers ne perdent pas leur faculté d'exercer leur profession ; ils pourront continuer à exercer la même activité, même si c'est dans des conditions différentes.
Ainsi, ce n'est pas non plus la perte du monopole qui doit être indemnisée puisque celle-ci ne se traduit pas par la perte du droit d'exercer.
En revanche, la suppression du monopole met en cause le principe d'égalité devant les charges publiques, comparativement aux prédécesseurs auprès de qui les actuels courtiers ont acquis le droit de présenter leur futur cessionnaire.
Par conséquent, seule la perte de valeur occasionnée par la suppression du droit de présentation doit être indemnisée.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 2.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3