Séance du 1er février 2000







M. le président. « Art. 3. _ Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.
« La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements, déposés par M. Le Grand, au nom de la commission.
L'amendement n° 3 tend à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des courtiers interprètes et conducteurs de navire et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 4 vise à rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa de l'article 3 :
« Des décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit à propos de l'amendement n° 2, mais, de facto sinon de jure, le Gouvernement reconnaît la nécessité d'une indemnisation des courtiers maritimes, lesquels supportent une perte. Aussi, même si la formulation n'est pas tout à fait la même, nous retrouvons-nous sur le fond.
Dans le droit-fil des dispositions proposées par la commission pour l'amendement n° 2, il convient, d'une part, d'instituer une commission nationale mixte pour instruire les demandes d'indemnisation des courtiers et, d'autre part, de faire en sorte que cette commission, qui serait paritaire, soit présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, ce qui permettrait de disposer d'un avis tout à fait objectif quant à la nature de l'indemnisation.
La commission n'a pas fait preuve de beaucoup d'originalité dans cette affaire, puisqu'elle s'est inspirée de ce que le Sénat a voté concernant les commissaires-priseurs. Mais nous avons pensé que ce qui valait pour les uns valait pour les autres, et que le système adopté par le Sénat était bon.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le fondement juridique de l'indemnisation pour la fin du droit de présentation se trouve dans l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, lequel découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été constamment réaffirmé par le Conseil constitutionnel.
C'est pourquoi la commission instaurée à l'article 3 est une commission non pas juridictionnelle mais bien administrative, qu'il n'y a donc pas lieu de faire présider par un magistrat de l'ordre judiciaire.
S'agissant de la composition de la commission, le Gouvernement s'en tient au décret en Conseil d'Etat, puisque les matières évoquées entrent pleinement dans les attributions du pouvoir réglementaire.
C'est donc un avis défavorable que j'émets, au nom du Gouvernement, sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4