Séance du 3 février 2000







M. le président. « Art. 4. _ Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits.
« La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter son intervention.
« Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef la commission de faits mentionnés au premier alinéa.
« La commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres.
« Une réclamation portée devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux. »
Par amendement n° 10, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, après les mots : « et mériter », de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : « l'intervention de cette dernière. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement purement rédactionnel précise que la réclamation doit mériter l'intervention de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Cet amendement dissipe une légère ambiguïté grammaticale. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. de Richemont, au nom de la commission, propose d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article 4, un alinéa ainsi rédigé :
« La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine un accusé de réception. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit de l'obligation pour la commission nationale d'accuser réception de la saisine des parlementaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Est-ce du domaine de la loi ?
M. Jean-Jacques Hyest. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont du domaine de la loi !
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5