Séance du 3 février 2000







M. le président. « Art. 5. _ La commission recueille sur les faits portés à sa connaissance toute information utile.
« Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la commission. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 1er.
« La commission peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la commission des suites données à ces demandes.
« Les personnes privées mentionnées à l'article 1er et leurs préposés communiquent à la commission, sur sa demande, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
« Les agents publics ainsi que les dirigeants des personnes mentionnées au précédent alinéa et leurs préposés sont tenus de déférer aux convocations de la commission et de répondre à ses questions. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
« Les personnes convoquées par application de l'alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé à la suite de celle-ci et remis à l'intéressé.
« La commission peut consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« Le caractère secret des informations et pièces dont elle demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique extérieure. »
Par amendement n° 12, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot : « demande », d'insérer le mot : « motivée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Rétablissant en cela le texte du Gouvernement, il s'agit de motiver la demande de communication du document adressée à des autorités publiques. Cette motivation avait été curieusement supprimée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Cette suppression avait été votée malgré la réserve émise par le Gouvernement, qui est donc très favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, dans le quatrième alinéa de l'article 5, après le mot : « demande », d'insérer le mot : « motivée ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement est semblable au précédent, mais concerne les demandes de communication de documents adressées à des personnes privées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, après les mots : « en matière de », de rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'article 5 : « secrets protégés par la loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'élargir le secret pouvant être opposé à la commission : nous avons voulu inclure le secret professionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6