Séance du 22 février 2000







M. le président. « Art. 7. _ Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles 3 et 4, de les modifier ou d'y mettre fin, il convoque les parties à une audience publique qui, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Les décisions rendues en application des articles 3, 5, 6 et 9 sont rendues en dernier ressort.
« Les décisions rendues en application de l'article 4 sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel dans les quinze jours de la notification. En ce cas, le président de la cour administrative d'appel, ou un conseiller délégué à cet effet, statue dans les quarante-huit heures au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
« En cas d'appel, les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, le Gouvernement propose de remplacer le deuxième alinéa de l'article 7 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles 3 et 4, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »
Par amendement n° 3, M. Garrec, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa de l'article 7 par une phrase ainsi rédigée : « Dans ces cas, le juge des référés peut permettre d'assigner à heure indiquée. »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 12.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. La spécificité du procès administratif ne permet pas de transposer telle quelle l'assignation judiciaire à heure fixe. L'amendement que je soumets à votre assemblée vise à mettre en place une procédure accélérée, équivalente au référé à heure indiquée existant devant le juge judiciaire, en procédant à l'indispensable adaptation du dispositif au contentieux administratif. Je me suis expliquée longuement sur ce point dans mon discours introductif.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 12.
M. René Garrec, rapporteur. La rédaction proposée par le Gouvernement est certes moins contraignante que celle qui est présentée par la commission, mais elle constitue une avancée très significative. Par conséquent, je retire l'amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Garrec, au nom de la commission, propose de remplacer les deux derniers alinéas de l'article 7 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues en application de l'article 4 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la position du Sénat en première lecture.
Il s'agit de confier l'appel du référé-injonction au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, alors que l'Assemblée nationale a confié cet appel aux cours administratives d'appel. Cette solution évite la dispersion entre les sept cours administratives d'appel, afin de préserver l'unité de la jurisprudence en matière de libertés fondamentales.
Cet amendement a surtout pour objet d'apporter une précision supplémentaire : l'appel en matière de référé-injonction prive le juge de première instance, de la possibilité de modifier le référé qu'il a ordonné. Cependant, il convient de laisser au juge de l'appel les mêmes pouvoirs qu'au juge de première instance, y compris la faculté de réformer les mesures prononcées à titre provisoire, comme le permet l'article 6 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Cet amendement qui concerne l'appel des décisions prises par le juge des référés dans le domaine des libertés a un double objet.
D'une part, il tend à revenir au texte que le Sénat avait voté en première lecture et qui confie l'appel au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, plutôt qu'aux cours administratives d'appel. Comme je l'ai exprimé tout à l'heure, cette option a ma préférence.
D'autre part, en ce qui concerne la possibilité pour le juge des référés de modifier les mesures prises par lui, la rédaction proposée par votre commission lève une ambiguïté dans la mesure où elle indique expressément que ce pouvoir peut également être exercé par le juge d'appel. Je souscris donc également à la précision apportée par cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article n° 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Articles 9 et 13