Séance du 22 février 2000







M. le président. « Art. 17 ter . _ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les recours contentieux formés par les agents relevant des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, doivent être précédés d'un recours administratif préalable. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Garrec, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 13, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'article 17 ter :
« Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement vise à inclure les militaires dans le champ d'application de l'article 17 ter, selon lequel les fonctionnaires présentent un recours administratif préalable avant tout recours contentieux. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un « sas anti-contentieux ». Les militaires ne sont pas visés par cet article, contrairement aux autres fonctionnaires. Il me semble nécessaire de remédier à cette situation.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 13 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Votre assemblée souhaite élargir aux militaires l'obligation d'un recours administratif préalable au recours contentieux introduite, avec mon accord, par l'Assemblée nationale, s'agissant des trois fonctions publiques : la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Je n'ai aucune objection sur ce point.
Mais la rédaction amendée par votre commission comporte des omissions qui affectent la portée de la mesure que l'on veut introduire.
D'une part, il est indispensable d'indiquer qu'il s'agit des recours formés par les agents à l'encontre des seuls actes relatifs à leur situation personnelle. Faute d'une telle précision, un agent public contestant un permis de construire devrait former un recours administratif préalable à la saisine du juge, ce qui n'est évidemment pas la finalité de l'article.
D'autre part, il importe d'exclure du champ d'application de cette procédure nouvelle les mesures concernant le recrutement des agents ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, qui constituent les décisions les plus lourdes de conséquences pour les agents.
Pour celles-ci, l'intervention du juge administratif ne doit pas être différée. C'est la raison pour laquelle je présente cet amendement n° 13 visant à préciser ces points, tout en intégrant les militaires dans la disposition, car nous avons le même objectif, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 ?
M. René Garrec, rapporteur. Compte tenu de la précision apportée à l'instant par Mme le garde des sceaux, je retire l'amendement n° 8 au profit de l'amendement n° 13.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 ter est ainsi rédigé.

Article 18