Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 14. _ I. _ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
« _ si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
« _ ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« II. _ Non modifié . »
Par amendement n° 7, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose, après le deuxième alinéa du I de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit, comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, de soumettre les nationaux et les étrangers aux mêmes sanctions en cas d'infraction à la réglementation.
M. René-Georges Laurin. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui tend à imposer au ressortissant communautaire intervenant au titre de la libre prestation de service, donc de manière occasionnelle, les mêmes sanctions pénales qu'aux professionnels établis en France.
Je ne peux que réitérer ici les arguments développés par le Gouvernement devant vous en première lecture. Subordonner l'exécution de la libre prestation de service à l'observation de toutes les conditions requises pour l'établissement est contraire aux dispositions de l'article 49 du traité de l'Union européenne. Le principe communautaire applicable est, en effet, celui de la proportionnalité de la sanction pénale au regard de l'infraction considérée.
J'ajoute que la nationalité de l'intéressé ne constitue pas, en l'espèce, un critère pertinent. Un professionnel français qui serait établi dans un autre Etat membre ne serait pas plus soumis à ces dispositions pénales s'il intervenait occasionnellement en France.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Madame le garde des sceaux, je ne peux m'empêcher de vous rappeler ce qui figure à la page 36 de mon rapport écrit :
« La jurisprudence communautaire n'interdit pas la possibilité d'infliger des sanctions pénales pour assurer le respect des conditions fixées pour l'exercice d'une activité ouverte aux ressortissants communautaires. Ainsi, l'arrêt Bouchoucha n'a pas remis en cause la possibilité pour les juridictions françaises de prononcer des condamnations pénales à l'encontre d'une personne exerçant la profession d'ostéopathe sur la base d'un diplôme obtenu au Royaume-Uni alors qu'elle n'était pas médecin, contrairement aux exigences de la loi française. En effet, le problème de la compatibilité avec le droit communautaire doit être apprécié au niveau de la règle violée : dès lors qu'une réglementation apparaît licite au regard du droit communautaire, des sanctions pénales sont susceptibles d'intervenir pour la faire respecter.
« Dès lors, il suffit, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice, que les sanctions restent proportionnées à la gravité de l'infraction, afin de ne pas devenir une entrave aux libertés fondamentales garanties par le droit communautaire. »
Cela conforte notre souhait de revenir à la formulation adoptée en première lecture.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. René-Georges Laurin. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. René-Georges Laurin.
M. René-Georges Laurin. Je suis très étonné, madame la ministre, que vous demandiez le rejet de cet amendement, qui tend à exiger que les professionnels étrangers qui viendront procéder à des ventes publiques en France ne soient pas soumis aux mêmes obligations que les professionnels français. Il me paraît très difficile de vous suivre dans votre raisonnement.
Si un commissaire-priseur français va vendre à l'étranger, il sera d'ailleurs évidemment soumis aux obligations qui seront définies par les autorités des pays considérés
J'appuie donc sans réserve la position de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article additionnel après l'article 15